Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les actes et jugements déposés en exécution de la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume sont transférés à la ville de Bruxelles.
L'officier de l'état civil de la Ville de Bruxelles est compétent pour la délivrance d'extraits et de copies conformes de ces actes et jugements; les dispositions de l'article 45 du Code Civil sont d'application.
Art. 3.La loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés à l'étranger est abrogée.