Texte 2015015191
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'UE, fait à Bruxelles le 28 avril 2004, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre les Etats membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un Etat membre à l'encontre d'un autre Etat membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'UE, fait à Bruxelles le 28 avril 2004
(Pour l'Accord, voir : 2004-04-28/47)