Texte 2015015117
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code consulaire
Art. 2.L'article 64 du Code consulaire est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 65 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le ministre peut, préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'autorité compétente à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible d'éclairer la décision de délivrance ou de refus de délivrance. En attendant ces informations complémentaires, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue. "
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :
" Art. 65/1. Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés et invalidés aux conditions visées à l'article 62.
En outre, les passeports et les titres de voyage belges peuvent également être retirés et invalidés suite à l'avis motivé d'une autorité compétente à cet effet si le demandeur présente manifestement un risque substantiel pour le maintien de l'ordre public ou la protection de la sécurité nationale ou publique.
Le ministre peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'autorité compétente à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible d'éclairer la décision de retrait ou d'invalidation. "
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit :
" Art. 65/2. La décision initiale de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge de la personne concernée par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision initiale de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er. "
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 5 fixée au 05-01-2016 par L 2015-12-16/27, art. 1)