Texte 2015015072
Article 1er.Les pays suivants sont sélectionnés comme "pays partenaires de la coopération gouvernementale belge" au sens de l'article 16, § 1er, de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement :
o Bénin;
o Burkina Faso;
o Burundi;
o République démocratique du Congo (RDC);
o Guinée;
o Mali;
o Maroc;
o Mozambique;
o Niger;
o Ouganda;
o Palestine;
o Rwanda;
o Sénégal;
o Tanzanie.
Art. 2.L' arrêté royal du 26 juin 2000 portant exécution de l'article 6, § 1 de la loi du 25 mai 1999 concernant la coopération internationale belge, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2004, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.