Texte 2015015071

29 MAI 2015. - Arrêté royal déterminant les partenaires de la coopération multilatérale

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
15-6-2015
Numéro
2015015071
Page
34382
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-29/10
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2015
Texte modifié
2014015083
belgiquelex

Article 1er.Les organisations suivantes sont sélectionnées comme "partenaires de la coopération multilatérale" au sens de l'article 23 de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement :

(dénomination officielle française)

o Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO);

o Organisation international du Travail (OIT);

o Organisation mondiale de la Santé (OMS);

o Organisation internationale pour la Migration (OIM);

o Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD);

o Entité des Nations Unies pour l'Egalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes (ONU-Femmes);

o Bureau des Nations unies du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme (OHCHR);

o Fonds mondial pour la Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria (GFATM);

o Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA);

o Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP);

o Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF);

o Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE);

o Groupe consultative de Recherche Agronomique internationale (CGIAR);

o Groupe de la Banque mondiale (y compris l'Initiative en faveur des Pays pauvres très endettés - PPTE, le Fonds pour l'Environnement mondial - FEM, le Partenariat mondial pour l'Education - P.M.E., l'Initiative d'allègement de la Dette multilatérale - IADM, l'Association internationale de Développement - IDA, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement - BIRD, le Fonds africain de développement - FAD, ...);

o Fonds Monétaire International (FMI)/Politique et Administration fiscales.

Art. 2.L'arrêté royal du 12 juin 2012 déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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