Texte 2015015038

5 MARS 2015. - Arrêté royal portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2015 et mise à jour au 15-12-2022)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
20-3-2015
Numéro
2015015038
Page
18013
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-05/07
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2015
Texte modifié
1999015136
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

"un poste" : une mission diplomatique ou un poste consulaire;

"une mission diplomatique" : une ambassade ou une représentation permanente;

"un poste consulaire" : un poste comme défini à l'article 1er, 1°, du code consulaire;

"le code consulaire" : la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire;

"la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que [1 le membre du personnel]1 doit assumer;

"le président" : le Président du Comité de direction du SPF;

"le ministre" : le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

"le rang de pénibilité" : le degré de difficulté de la vie en poste qui détermine le régime de congé annuel en poste, classé sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant, sur la base d'une analyse comparative des conditions climatiques, de l'isolement social, de la sécurité, de la situation sanitaire et de la situation environnementale pour autant que celle-ci puisse avoir des effets néfastes sur la santé, l'accessibilité, la qualité des soins médicaux et la qualité des équipements matériels, tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité;

10°[1 " le chef de poste " : le chef de la mission diplomatique ou le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une mission diplomatique;]1

[1 11° " le besoin spécial " : la réalisation de tâches qui, en raison des circonstances, nécessitent temporairement une connaissance et une expérience exceptionnelles;

12°" la mission spéciale " : une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste.]1

§ 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

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(1AR 2018-07-08/05, art. 1, 002; En vigueur : 29-07-2018, modifications 11° et 12° annulées par l'arrêt du Conseil d'Etat n°249.402 du 31 décembre 2020 (non publié au Moniteur belge))

Chapitre 2.- Structure du SPF

Art. 2.Le SPF comprend :

l'administration centrale;

les postes.

Art. 3.L'administration centrale comprend :

les services du président;

la Direction générale Affaires bilatérales;

la Direction générale Affaires consulaires;

la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire;

la Direction générale Affaires européennes et Coordination;

la Direction générale Affaires juridiques;

la Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation;

la Direction d'encadrement Budget et Contrôle de gestion;

la Direction d'encadrement Technologie de l'information et de la Communication;

10°la Direction d'encadrement Personnel et Organisation.

["1 Le pr\233sident d\233termine la structure et l'organisation des activit\233s du SPF, en concertation avec le Comit\233 de direction et apr\232s accord des ministres comp\233tents."°

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(1AR 2018-07-08/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-07-2018)

Art. 4.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement détermine la structure et l'organisation des activités de ses services. Les directeurs généraux et les directeurs d'encadrement le font en concertation avec le président.

§ 2. Les éventuels conflits de compétences entre les directions générales et/ou les directions d'encadrement sont tranchés par le président.

Le président ainsi que chaque autre titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement tranche les conflits de compétences au sein de ses services, de sa direction générale ou de sa direction d'encadrement.

Art. 5.Les postes sont répartis en :

missions diplomatiques;

postes consulaires.

Les postes consulaires peuvent être des postes consulaires de carrière ou des postes consulaires honoraires.

Art. 6.Le ministre détermine la classification des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Chapitre 3.- Compétences spécifiques, compétences en cas d'empêchement et délégation

Section 1ère.- Compétences spécifiques

Art. 7.Le ministre peut :

à la demande du gouvernement d'un Etat tiers, charger un agent de la carrière extérieure de la défense des intérêts de cet Etat ou de la gestion d'un poste de cet Etat;

demander à un Etat tiers de défendre les intérêts belges ou se charger de la gestion d'un poste belge;

dans le cadre de la coopération avec des Etats tiers, accepter que des membres du personnel des Etats tiers soient mis à disposition du SPF.

Art. 8.Le ministre ou son délégué peut engager le personnel contractuel nécessaire pour les postes.

Art. 9.Le ministre ou son délégué détermine les règles concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes.

Art. 10.§ 1er. Le président, responsable du management opérationnel du SPF, peut évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences du SPF.

§ 2. Le président traite les dossiers qui lui sont confiés par le ministre ou par chaque autre membre du gouvernement compétent pour les matières qui relèvent des compétences du SPF et prend les décisions pour lesquelles ceux-ci ont donné délégation.

Art. 11.Le Comité de direction fait des propositions au ministre en ce qui concerne :

l'établissement et la fermeture des postes;

[1 l'attribution de fonctions vacantes en poste et à l'administration centrale aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire;]1

["1 3\176 la d\233signation d'un chef de poste adjoint ou d'un ministre-conseiller en poste."°

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(1AR 2018-07-08/05, art. 3, 002; En vigueur : 29-07-2018)

Art. 12.Le chef de la mission diplomatique exerce l'autorité diplomatique sur sa mission et sur les postes consulaires au sein de sa juridiction. Le chef de la mission diplomatique est chargé de la direction générale et de la coordination.

Sans préjudice de l'article 4 du code consulaire, le chef de la mission diplomatique a le droit :

d'information sur tous les dossiers;

d'évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat;

en cas d'extrême urgence ou d'absolue nécessité, de donner des instructions écrites en ce qui concerne tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat.

Lorsque le chef de la mission diplomatique exerce les droits énumérés à l'alinéa 2, 2° et 3°, il en avertit simultanément le membre du gouvernement fédéral compétent.

Section 2.- Compétences en cas d'empêchement

Sous-section 1ère.- L'administration centrale

Art. 13.Lorsque le président est empêché, la fonction de président est, pour la durée de cet empêchement, assurée par le titulaire de la fonction de management [1 ou de la fonction d'encadrement]1 du SPF qui a le plus grand nombre d'années d'expérience dans des fonctions de management et d'encadrement dans le SPF.

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(1AR 2018-07-08/05, art. 4, 002; En vigueur : 29-07-2018)

Art. 14.Lorsqu'un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, autre que le président, est empêché, cette fonction de management ou fonction d'encadrement est, pour la durée de cet empêchement, assurée par l'agent de l'Etat du SPF qui est désigné par le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement.

Sous-section 2.- Les postes

Art. 15.La fonction de chargé d'affaires ad intérim ou de gérant intérimaire est exercée par l'agent qui appartient à la classe la plus élevée.

En cas d'égalité de classe, la fonction de chargé d'affaires ad intérim ou de gérant intérimaire est exercée par l'agent qui jouit de l'ancienneté de classe la plus élevée.

En cas d'égalité d'ancienneté de classe, la fonction de chargé d'affaires ad intérim ou de gérant intérimaire est exercée par l'agent qui travaille depuis le plus longtemps à la mission diplomatique ou au poste consulaire.

Si les nécessités du service l'exigent, le ministre peut déroger, sur proposition du président, aux dispositions du présent article.

Section 3.- Délégation

Art. 16.Le ministre et chaque autre membre du gouvernement compétent pour les matières qui relèvent des compétences du SPF peut déléguer au président, aux directeurs généraux, aux directeurs d'encadrement et aux autres agents du SPF, une partie des compétences administratives et/ou financières et dans ce cadre, la signature de certaines pièces.

Chapitre 4.- Affectations en poste et à l'administration centrale

Section 1ère.- Affectations des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

Art. 17.§ 1er. Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés en poste ou à l'administration centrale.

Après deux affectations de quatre ans en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés à l'administration centrale pour une période de trois ans.

Après cette affectation à l'administration centrale suivent de nouveau deux affectations de quatre ans en poste.

Pour autant que les fonctions vacantes le permettent, une fonction vacante qui est une autre que la fonction qu'ils ont remplie pendant leur première affectation en poste est attribuée aux agents de la carrière extérieure, pour la deuxième affectation en poste qui suit leur nomination.

La période pendant laquelle le stagiaire accomplit, en vue de la nomination dans la carrière extérieure, la seconde partie du stage en poste, est prise en compte, pour une durée de douze mois maximum, pour le calcul de la période de quatre ans visée à l'alinéa 2.

Pour l'application du présent article, la période pendant laquelle l'agent bénéficie d'une dispense de service pour accomplir une mission internationale comme prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est considérée comme une affectation en poste.

§ 2. Le ministre peut, sur proposition motivée du Comité de direction :

raccourcir ou prolonger les périodes mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3;

déroger aux dispositions sur la succession des affectations, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.

Le Comité de direction peut faire usage des possibilités mentionnées à l'alinéa 1er en raison :

de l'intérêt du service;

du rang de pénibilité du poste;

de la situation personnelle et familiale de l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.

Art. 18.Le ministre détermine la procédure relative à l'affectation des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire pour les fonctions qu'ils exerceront à l'administration centrale et en poste.

Le ministre arrête les modalités nécessaires afin de prévoir des compétences spécialisées pour les agents de la carrière extérieure dans les domaines pertinents de la politique extérieure qui sont nécessaires à l'exercice de leur fonction. A partir du stage et via formation et expérience durant leur carrière, les agents de la carrière extérieure peuvent développer des compétences spécifiques dans au moins deux domaines de spécialisation.

Les exigences de connaissance fonctionnelle et d'expérience seront inscrites dans les descriptions de fonction à l'administration centrale et en poste et en cas d'affectation d'agents de la carrière extérieure à des fonctions spécifiques, il sera prioritairement tenu compte des compétences ainsi arrêtées.

Art. 19.Nous pouvons élaborer des conditions additionnelles sur le plan de la connaissance professionnelle et des aptitudes en management auxquelles les agents de la carrière extérieure doivent satisfaire pour pouvoir être affectés comme chef de poste.

Art. 20.Les chefs des postes, à l'exception des agences consulaires, sont affectés par Nous. Les autres affectations font l'objet d'un arrêté pris par le ministre.

Section 2.- Autres affectations

Art. 21.[1 § 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste.

La fonction dans laquelle un agent de l'Etat du SPF peut être désigné ne peut être une fonction de chef de poste.

La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.

Le Comité de direction ne peut utiliser la possibilité visée à l'alinéa 1er que s'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ni, le cas échéant, d'agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidats à la fonction en poste.

§ 2. La procédure en vue de la désignation d'un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste est fixée comme suit :

l'appel à candidatures comprenant la liste des fonctions vacantes en poste, approuvée par le Comité de direction, est adressé exclusivement aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ;

si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 1°, pour une ou plusieurs fonctions vacantes en poste, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne s'est porté candidat, un nouvel appel à candidatures pour cette fonction vacante ou ces fonctions vacantes en poste est adressé aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ainsi qu'aux agents de l'Etat du SPF ;

si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 2°, des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, des agents de la carrière consulaire, ainsi que des agents de l'Etat du SPF, se portent candidats à une même fonction en poste, la priorité est donnée aux candidatures introduites par les agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, par les agents de la carrière consulaire qui ont postulé cette fonction ;

si, par contre, à la suite du nouvel appel à candidatures visé au 2°, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne se porte candidat à la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste, le Comité de direction examine les candidatures des agents de l'Etat du SPF qui ont valablement introduit leur candidature et adresse, le cas échéant, au ministre une proposition de désignation pour la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste concernées, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er .

Sans préjudice de l'article 17, § 2, tout agent de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, peut se porter candidat à une fonction en poste dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction en poste sont les suivantes :

être agent de l'Etat du SPF ;

appartenir au niveau A et, le cas échéant, à la même classe que la classe de la fonction en poste ;

disposer d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste ;

satisfaire à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite.

Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature.

§ 4. L'article 20 est d'application à la désignation des agents de l'Etat du SPF.

§ 5. L'agent de l'Etat du SPF qui est désigné en poste, conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. En matière de congés, indemnités, évaluation, mesures d'ordre et régime disciplinaire, il est assimilé à un agent de la carrière extérieure.]1

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(1AR 2022-09-18/12, art. 1, 003; En vigueur : 25-12-2022)

Art. 22.[1 § 1er. Nous pouvons charger une personne de l'exercice d'une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste, ci-après dénommée une mission spéciale, à condition que :

Nous ayons une relation particulière de confiance avec la personne ;

la personne dispose d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales ou dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale.

La mission spéciale visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.

§ 2. Un appel à candidatures en vue de charger une personne de l'exercice d'une mission spéciale est publié au Moniteur belge.

L'appel à candidatures mentionne les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et contient tous les éléments relatifs à la mission spéciale afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.

Les conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er sont remplies au plus tard au moment de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.

§ 3. Seules sont prises en considération les candidatures motivées des personnes qui ont présenté leur candidature dans un délai de dix jours ouvrables, qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.

La candidature est transmise selon l'un des modes suivants :

par courrier électronique à l'adresse e-mail du service compétent, mentionnée dans l'appel à candidatures, dont le service compétent accuse réception ;

par remise de la main à la main au service compétent mentionné dans l'appel à candidatures, en échange d'un récépissé portant la signature du receveur et la date de réception ;

par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'appel à candidatures.

La candidature n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste du dépôt de la candidature.

§ 4. Le Comité de direction examine les candidatures valablement introduites et compare les titres et mérites des candidats au regard des conditions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Comité de direction propose au ministre une liste motivée de candidats ainsi que le titre qui sera porté par la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale.

§ 5. L'arrêté de désignation de la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale mentionne :

la nature de la mission spéciale ;

les modalités et la durée de la mission spéciale;

le titre qui est porté durant la mission spéciale ;

les modalités concernant les droits et devoirs, les congés, le traitement, les indemnités, l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire qui sont d'application pendant cette mission spéciale.]1

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(1AR 2022-09-18/12, art. 2, 003; En vigueur : 25-12-2022)

Art. 23.Des agents qui sont chargés de compétences spéciales peuvent être adjoints par le ministre, sur proposition d'un autre membre du gouvernement, à un poste.

Ces agents portent le titre qui correspond à la fonction qu'ils exercent.

Ils sont soumis aux usages et aux règles diplomatiques et à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.

Ils peuvent toutefois correspondre directement avec le service public fédéral ou le ministère dont ils dépendent, à condition qu'ils informent le chef de la mission diplomatique de toute leur activité professionnelle, et notamment de toute leur correspondance de service.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 24.L'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est abrogé.

Art. 25.Durant une période de huit ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, appartenaient à la carrière du Service extérieur, la carrière de Chancellerie ou la carrière des Attachés de la Coopération internationale conformément à l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, sont prioritairement affectés dans les fonctions en poste et à l'administration centrale qui correspondent à des fonctions qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient attribuées à leur carrière.

Art. 26.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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