Texte 2015014283
Chapitre 1er.- Objet
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2016.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application au présent arrêté.
Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2016, est égale à zéro.
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2016 pour chacun des aéroports publics régionaux visés à l'article 3, est maintenue au même niveau que la partie de l'Etat pour 2015, qui avait été calculée sur la base de la formule suivante :
(les coûts totaux réels de l'année 2013 - les coûts qui ont été facturés cette même année aux Régions conformément aux dispositions de l'Accord de coopération) X 100 les coûts totaux réels de l'année 2013
§ 2. Pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende, les parties respectives sont égales à 69,44 %, 34,78 %, 100 % et 100 %. Pour 2016, ces parties correspondent aux coûts déterminés suivants pour les aéroports, respectivement : 5.630.835,70 euros, 2.603.851,64 euros, 5.506.774,16 euros, et 2.410.572,52 euros.
§ 3. Les montants stipulés au § 2 sont calculés sur la base des coûts déterminés des services terminaux de navigation aérienne pour l'année 2016 sur les aéroports concernés, tels que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence visé à l'artic1e 11, § 1 du Règlement européen (UE) N° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2016, Belgocontrol applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2016, notamment 34.839 pour Charleroi, 25.496 pour Liège, 3.947 pour Anvers et 6.057 pour Ostende.
§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 161,63 euros pour l'aéroport de Charleroi, à 102,13 euros pour l'aéroport de Liège, 1.395,11 euros pour l'aéroport d'Anvers et 397,97 euros pour l'aéroport d'Ostende.
§ 3. Les taux unitaires et les unités de services de navigation aérienne sont calculés conformément à l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
§ 4. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par l'Etat belge, étant donné que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6, du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.
Art. 7.§ 1er. Les coûts terminaux de navigation aérienne devant être financés par les Régions en 2016 concernent des coûts pour des prestations des services facturés aux Régions conformément à l'Accord de coopération, c'est-à-dire les coûts concernant les prestations demandées par les Régions au-delà du niveau de services qui était d'application au moment de la conclusion de l'Accord de coopération.
§ 2. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ne sont pas d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par les Régions concernées.
Chapitre 4.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2016, est maintenue au même niveau que la valeur du facteur " F " pour l'année 2015 qui est égale au rapport entre les coûts qui ont été imputés aux usagers en 2013 et le total des coûts terminaux de navigation aérienne de cette même année sur cet aéroport.
§ 2. En 2016, le facteur F est égal à 0,7503.
Art. 9.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.
Art. 10.§ 1er. La partie des coûts terminaux devant être prise en charge par l'Etat belge sur l'aéroport de Bruxelles-National en 2016, est déterminée en multipliant les coûts fixés pour cette même année par le facteur 1-F (soit 0,2497).
§ 2. Ce montant s'élève à 8.746.867,47 euros en 2016.
§ 3. Le montant visé au § 2 est calculé sur la base des coûts déterminés totaux des services terminaux de navigation aérienne pour l'année 2016 sur l'aéroport de Bruxelles-National, tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence visé à l'artic1e 11, § 1, du Règlement européen (UE) N° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.
Art. 11.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 10, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2016, c'est-à-dire 139.355.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 62,77 euros pour 2016.
§ 3. Le taux unitaire et les unités de services de navigation aérienne sont calculés conformément à l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
§ 4. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge, étant donné que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6, du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2016 est déterminée en multipliant les coûts fixés pour cette même année par le facteur F (soit 0,7503).
§ 2. Cette partie s'élève à 26.282.637,82 euros.
Art. 13.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2016.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 188,60 euros en 2016.
§ 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par les usagers, étant donné que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6, du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.