Texte 2015014282
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "véhicules ou trains de véhicules" sont remplacés par les mots "trains miniatures touristiques";
2°les mots "10 km/h" sont remplacés par les mots "25 km/h";
3°les mots "à l'intérieur des localités touristiques" sont abrogés.
Art. 3.L'article 49.2, 4°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé par ce qui suit: "4° trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme "divertissement public" et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale;".
Art. 4.Dans l'article 22sexies du même arrêté royal, les mots "trains touristiques" sont remplacés par les mots "trains miniatures touristiques".
Art. 5.Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les mots "train touristique" sont remplacés par les mots "train miniature touristique".
Art. 6.Le Roi peut à nouveau modifier, compléter ou abroger les dispositions modifiées par la présente loi.