Texte 2015014242

6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-10-2015
Numéro
2015014242
Page
63698
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-06/01
Entrée en vigueur / Effet
13-10-2015
Texte modifié
2003014140
belgiquelex

Article 1er.Le chapitre II de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé comme suit :

"CHAPITRE II. - De la sélection et de la nomination du président et des membres du Conseil

Section 1re. - De l'appel à candidatures

Art. 3. § 1er. Les candidats à une fonction de président ou de membre du Conseil doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, ainsi que des aptitudes d'organisation et de gestion qui sont définies dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir, conformément à l'article 16, alinéa premier de la loi. La description de fonction et le profil de compétence doivent au moins contenir les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Les candidats à la fonction de président ou de membre du Conseil doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;

présenter un comportement qui correspond aux exigences de la fonction visée;

jouir des droits civils et politiques;

détenir un diplôme universitaire ou assimilé du deuxième cycle.

§ 3. Pour être admis à la sélection pour la fonction de président, le candidat doit en outre avoir soit une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant un minimum de dix ans.

§ 4. Pour être admis à la sélection pour la fonction de membre du Conseil, le candidat doit avoir soit une expérience professionnelle de six années dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant au minimum six années.

§ 5. Un appel à candidatures est lancé par le ministre pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil. L'appel à candidatures est publié au Moniteur belge.

Section 2. - De la sélection

Art. 4. Les candidatures sont introduites auprès du SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale, qui en examine la recevabilité.

Art. 4/1. § 1er. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes de management requises à l'exercice de cette fonction, ainsi que la vision stratégique par rapport à l'institution.

§ 2. L'épreuve orale est précédée d'une épreuve d'assessment informatisée, qui mesure la compétence de management générique et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

En ce qui concerne le président du Conseil, il est le premier interlocuteur des autres membres du Conseil et doit disposer, par son expérience antérieure, de capacités de management et de la compétence pour diriger le Conseil et les services de l'Institut.

En ce qui concerne les membres du Conseil, ils doivent disposer, grâce à leur expérience antérieure, de capacités de management et de la compétence pour diriger les services de l'Institut.

§ 3. Le contenu de cette épreuve d'assessment informatisée est le même en français et en néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats.

Art. 4/2. § 1er. La commission de sélection est composée de cinq membres :

de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;

d'un expert externe en management du rôle linguistique francophone et d'un expert externe en management du rôle linguistique néerlandophone;

d'un expert externe indépendant du rôle linguistique francophone et d'un expert externe indépendant du rôle linguistique néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière des marchés de télécommunications ou des services postaux et qui n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, chez un opérateur de télécommunication ou de services postaux ou chez une entreprise régulée par le Conseil.

§ 2. Le ministre a la possibilité de compléter la commission de sélection d'un expert externe indépendant qui n'est pas du rôle linguistique néerlandophone ou francophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière des marchés de télécommunications, des services postaux ou des radiocommunications et qui n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, chez un opérateur de télécommunication ou de services postaux ou chez une entreprise régulée par le Conseil. Celui-ci est assisté par un traducteur de la langue du candidat. Ce membre optionnel ne participera pas à la délibération.

§ 3. L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.

Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés par le SELOR en concertation avec le ministre.

Le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

§ 4. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection au ministre. Le ministre en informe immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil des ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des ministres récuse un membre de la commission de sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; dans ce cas, le premier alinéa est d'application.

§ 5. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er soit représentée.

§ 6. Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans ces groupes. Aucun membre ne peut s'abstenir.

Art. 4/3. § 1er. Au terme des épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats par le SELOR, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte". Ceci est fait séparément pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil.

§ 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.

Section 3. - De la nomination du président et des membres du Conseil

Art. 5. Seuls les rapports des candidats jugés aptes par le SELOR sont communiqués au ministre.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre.

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

Art. 6. § 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 5 sont nommés pour une période de six ans à la fonction de président ou de membre du Conseil, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné conformément à l'article 17, § 2, de la loi.

§ 2. Le président et les membres du Conseil ne sont pas soumis à un stage."

Art. 2.§ 1er. A l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

"Le président et les membres du Conseil sont évalués après deux ans et quatre ans de mandat."

§ 2. A l'article 14, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"L'évaluation du titulaire de la fonction de président et de membre du Conseil ne fait pas l'objet d'une mention finale, à moins que les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le plan d'activité annuel ou le plan stratégique prévus à l'article 34 de la loi n'ont clairement pas été réalisés pendant la période évaluée. Dans ce dernier cas, la mention finale " insuffisant " est octroyée."

§ 3. A l'article 14, § 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est supprimé.

§ 4. A l'article 14, § 3 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot "man" est remplacé par le mot "van".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre des Télécommunications et de la Poste est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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