Texte 2015014166
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d''utilisation de l'infrastructure ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est abrogé;
2°un 9° est ajouté. rédigé comme suit :
" 9° "Service Arbitrage" : le service créé au sein du gestionnaire de l'infrastructure, chargé de l'arbitrage des contestations entre parties relatives à l'attribution des causes d'une perturbation et des retards y relatifs. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots " 36 de la loi " sont remplacés par les mots " 36 du Code ferroviaire ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le mot " de la loi " sont remplacés par les mots " du Code ferroviaire ".
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, du même arrêté, les mots " de la loi " sont remplacés par les mots " du Code ferroviaire ".
Art. 5.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " de la loi " sont remplacés par les mots " du Code ferroviaire ";
2°dans l'alinéa 2, 2°, les mots " 21 de la loi " sont remplacés par " 20 du Code ferroviaire ".
Art. 6.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 5, les mots " aux articles 21 à 23 de la loi " sont remplacés par les mots " aux articles 20 à 22 du Code ferroviaire ";
2°dans le § 6, alinéa 2, les mots " de la loi " sont remplacés par les mots " du Code ferroviaire ";
3°dans le § 6, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot " optimiseren " est remplacé par le mot " optimaliseren ".
Art. 7.Dans l'article 31/3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots " la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire " sont remplacés par le mots " le Code ferroviaire ".
Art. 8.A l'article 31/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, dans le texte néerlandais, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"oorzaak waren van de volledige of gedeeltelijke afschaffing van één of verscheidene reizigers- of goederentreinen.".
Art. 9.Dans l'article 31/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, la phrase " Toute contestation de la liste des perturbations du mois M par une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure doit être communiquée, par lettre, par fax ou par e-mail, au plus tard le 10e jour du mois M+1 au gestionnaire de l'infrastructure. " est remplacée par la phrase " Toute contestation de la liste des perturbations du mois M par une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure doit être communiquée, par lettre, par e-mail ou via un site internet sécurisé, au plus tard le dixième jour du mois M+1 au Service Arbitrage. ".
Art. 10.L'article 31/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31/7. Le Service Arbitrage examine chaque contestation. Il peut demander aux parties concernées de lui communiquer des données complémentaires nécessaires à son examen. Les parties fournissent ces données le plus tôt possible au Service Arbitrage, mais pas plus tard que trente jours après la demande. A l'issue de ce délai, le Service Arbitrage peut, sur base de son évaluation du dossier, clôturer celui-ci d'office.
Le cas échéant, le Service Arbitrage se concerte avec les parties qui contestent une attribution de la cause ou du nombre total de minutes de retard. Si la concertation n'aboutit pas de sorte qu'une partie se voit attribuer un nombre de minutes de retard qu'elle conteste, le Service Arbitrage soumet alors les points de vue des deux parties à l'organe de contrôle afin qu'il décide du nombre de minutes de retard à attribuer. L'organe de contrôle dispose d'un délai de trente jours à compter du moment où la contestation lui a été soumise, pour communiquer sa décision aux parties concernées. ".
Art. 11.Dans l'article 31/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots " gestionnaire de l'infrastructure " sont remplacés par les mots " Service Arbitrage ".
Art. 12.L'article 31/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31/9. Par le biais du rapport visé à l'article 31/8, le Service Arbitrage informe chaque partie des résultats qui la concernent, à savoir :
1°le nombre total de minutes de retard;
2°le nombre de minutes de retard, comparé à l'objectif que celle-ci doit atteindre en matière de qualité;
3°les contestations citées à l'article 31/8;
4°le bonus/malus calculé conformément à la section 2;
5°la valeur pivot provisoire et les valeurs visées à l'article 31/14 et la valeur pivot définitive de l'année écoulée, accompagnées des données ayant servi au calcul de ces valeurs pivots;
6°le montant total des boni et des mali de toutes les parties.
Le Service Arbitrage transmet les rapports annuels visés à l'alinéa 1er à l'organe de contrôle et au Service public fédéral Mobilité et Transports. ".
Art. 13.Dans l'article 31/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Au début de chaque année, une valeur pivot provisoire est attribuée à chaque partie, dans l'attente du rapport annuel visé à l'article 31/8. Elle est exprimée en nombre de minutes et est égale :
1°pour le gestionnaire de l'infrastructure, au nombre total de minutes de retard causé par lui pendant les trois dernières années, divisé par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant ces mêmes trois années, multiplié par le nombre total de train-kilomètre demandé auprès du gestionnaire de l'infrastructure par l'ensemble des entreprises ferroviaires pour l'année considérée;
2°pour une entreprise ferroviaire active dans le transport de voyageurs, au nombre global moyen de minutes de retard par train-kilomètre, obtenu en divisant le nombre total de minutes de retard attribué à l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de voyageurs conformément à l'article 31/4, par le nombre total de train-kilomètres que l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de voyageurs a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant les trois dernières années, multiplié par le nombre de train-kilomètres demandé par l'entreprise ferroviaire en question pour l'année considérée;
3°pour une entreprise ferroviaire active dans le transport de marchandises, au nombre global moyen de minutes de retard par train-kilomètre, obtenu en divisant le nombre total de minutes de retard attribué à l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de marchandises conformément à l'article 31/4, par le nombre total de train-kilomètres que l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de marchandises a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant les trois dernières années, multiplié par le nombre de train-kilomètres demandé par l'entreprise ferroviaire en question pour l'année considérée. ";
2°entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Les parties peuvent contester auprès de l'organe de contrôle la valeur pivot provisoire qui leur a été attribuée dans un délai de dix jours après qu'elle a été communiquée par le Service Arbitrage. L'organe de contrôle se prononce sur la valeur pivot provisoire contestée dans un délai de trente jours après l'introduction de la contestation. ";
3°l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 31/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots " 20 % " sont remplacés par les mots " 40 % ".
Art. 15.L'article 31/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le bonus global est inférieur au malus global pour la même année, le malus de chaque partie est réduit de manière proportionnelle de telle sorte que le total des boni à payer soit égal au total des mali à percevoir. ".
Art. 16.L'article 31/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le malus global est inférieur au bonus global pour la même année, le bonus de chaque partie est réduit de manière proportionnelle de telle sorte que le total des boni à payer soit égal au total des mali à percevoir. ".
Art. 17.Dans l'article 31/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chaque partie verse, au plus tard le 30 juin, le montant du malus qui lui a été attribué pour l'année civile écoulée sur un compte bancaire ouvert spécifiquement pour ce système d'amélioration des performances, au nom du gestionnaire de l'infrastructure mais entièrement distinct de la comptabilité de celui-ci. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Service Arbitrage, qui gère ce compte bancaire, informe le Service public fédéral Mobilité et Transports des mouvements de ce compte. ".
Art. 18.Dans l'article 31/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots " gestionnaire de l'infrastructure " sont remplacés par les mots " Service Arbitrage ".
Art. 19.L'article 31/20 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est abrogé.
Art. 20.L'article 31/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31/21. Les boni non versés sont majorés annuellement au taux appliqué sur le compte ouvert au nom du gestionnaire d'infrastructure visé à l'article 31/17. ".
Art. 21.L'article 31/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31/22. Le Service public fédéral Mobilité et Transports évalue chaque année l'application du système d'amélioration des performances. ".
Art. 22.Dans l'article 31/23, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots " 9 de la loi " sont remplacés par les mots " 8 du Code ferroviaire ".
Art. 23.Dans l'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, la formule " Malus = M(p) x (Mv(p) - D(p))/(D(p) x 20 %) " est remplacée par la formule " Malus = M(p) x {Mv(p) - D(p)}/{D(p) x 40 %} ".
Art. 24.Dans l'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, la formule " Bonus = M(p) x (D(p) - Mv(p))/(D(p) x 20 %) " est remplacée par la formule " Bonus = M(p) x {D(p) - Mv(p)}/{D(p) x 40 %} ".
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1, 2°, 8 jusqu'à 21 inclus, 23 et 24, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
Art. 26.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.