Texte 2015014139

23 AVRIL 2015. - Loi concernant la promotion de l'emploi

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
27-4-2015
Numéro
2015014139
Page
23400
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-23/01
Entrée en vigueur / Effet
27-04-2015
Texte modifié
201220435719710628501983021152199302142419960212361944122850197006030919710410012010A095892005021175
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Modération salariale

Chapitre 1er.- Blocage de l'indice santé lissé

Art. 2.Le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE II. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Section 1re. - Définition de l'indice santé et de l'indice santé lissé

Art. 2. § 1er. "L'indice des prix calculé et nommé à cet effet", ci-après nommé "l'indice santé", est un indice des prix mensuel qui exclut un certain nombre de produits de l'indice des prix à la consommation, notamment:

a)les boissons alcoolisées;

b)les produits du tabac;

c)les carburants, à l'exception du GPL;

d)l'effet de la cotisation énergie introduite par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi;

e)l'effet de la taxe compensatoire des accises introduite par l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

La liste des produits exclus, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée par le Roi, après avis de la Commission de l'Indice, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis précité doit être rendu dans les deux mois. A défaut de celui-ci il est censé être favorable.

§ 2. L'indice santé lissé, également nommé indice lissé, est égal à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, lesquels sont calculés comme déterminé au § 1er, alinéa 1er.

Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater est appliqué.

§ 3. Pour l'application de l'article 2ter, § 2, l'indice de référence est un indice mensuel calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 0,98.

Pour le calcul de l'indice de référence, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.

§ 4. Pour l'application de l'article 2ter, § 1er, le mois de référence est le premier mois au cours duquel l'indice de référence visé au § 3 est supérieur à l'indice santé lissé du mois de mars 2015.

Section 2. - Période précédant le blocage de l'indice santé lissé

Art. 2bis. L'indice santé lissé est calculé jusqu'au mois de mars 2015 en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 1.

Section 3. - Blocage de l'indice santé lissé

Art. 2ter. § 1er. A partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois précédent le mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, l'indice santé lissé est bloqué au niveau de l'indice santé lissé du mois de mars 2015.

§ 2. L'indice de référence défini à l'article 2, § 3, sera calculé à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de référence inclus, tel que défini à l'article 2, § 4.

Section 4. - Période succédant au blocage de l'indice santé lissé

Art. 2quater. L'indice santé lissé est, à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2, par un facteur 0,98 et cela sans effet rétroactif.

Pour le calcul de l'indice santé lissé à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.

Section 5. - Indexations salariales négatives

Art. 3. Les dispositions des articles 2 à 2quater ne peuvent avoir pour conséquence une diminution nominale de salaire durant la période courant du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, déterminé à l'article 2, § 4.

Section 6. - Dispositions diverses

Art. 3bis. Dans toutes les dispositions légales et réglementaires, dans toutes les dispositions figurant dans les conventions individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il doit être tenu compte de l'indice santé lissé.".

Art. 3.Les articles 4, 5 et 8 à 14 du même arrêté royal sont abrogés.

Chapitre 2.- Dispositions diverses concernant l'indice santé

Art. 4.Dans toutes les dispositions légales et réglementaires et dans toutes les conventions indépendamment de la nature de ces conventions, l'expression "l'indice des prix calculé et nommé à cet effet" doit être lue comme "l'indice santé", comme déterminé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 3bis de l'arrêté royal précité.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

Art. 5.Dans la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par ce qui suit: "Chapitre Ier. Définitions et champ d'application.".

il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:

"2bis. La présente loi est d'application:

a)aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

b)aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques, telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.".

il est inséré un article 7bis rédigé comme suit:

"7bis. Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et 7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté royal, visé à l'article 7, § 1er.".

Chapitre 4.- Dispositions pénales

Art. 6.L'article 171 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit:

"Article 171. La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la consommation

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par les articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

TITRE III.- Exécution de l'accord social 2015-2016

Chapitre 1er.- Effort de formation

Art. 7.A l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par les lois des 17 mai 2007, 22 décembre 2008, 29 mars 2012 et 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

§ 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'augmentation visée dans l'alinéa 1er ne peut être appliquée aux efforts de formation qui ont trait aux années 2012, 2013 et 2014.".

l'article est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme suit:

" § 5. L'obligation telle que prévue au § 2 est suspendue pour les années 2015 et 2016.

§ 6. La cotisation patronale complémentaire telle que visée au § 1er ne sera pas perçue pour les années 2015 et 2016.

§ 7. Le pourcentage des efforts de formation atteint dans la période 2013-2014 doit être maintenu au même niveau durant la période de suspension telle que visée aux § 5 et § 6.".

Chapitre 2.- Liaison au bien-être

Section 1ère.- Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 8.L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 27 mars 2009, 29 mars 2012 et 28 juin 2013, est complété par le 8°, rédigé comme suit:

"8° à partir du 1er janvier 2016: 35 369,49 EUR (index 102,10; base 2004 = 100).".

Art. 9.Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux n° 39 du 31 mars 1982 et n° 530 du 31 mars 1987, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le montant des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Section 2.- Modifications des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 10.Dans l'article 46 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le montant des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.";

à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "des alinéas 1er et 2".

TITRE IV.- Harmonisation des statuts ouvriers-employés

Chapitre 1er.- Chômage

Section 1ère.- Indemnité en compensation du licenciement

Art. 11.A l'article 7, § 1ersexies, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, 2°, les mots "à la date du 31 décembre 2013" sont insérés entre les mots "le contrat de travail visé au 1° est" et les mots "un contrat de travail d'ouvrier";

l'alinéa 9 est abrogé.

Art. 12.L'article 11 est applicable à tous les licenciements donnés à partir de l'entrée en vigueur de cet article.

Section 2.- Indemnité de reclassement

Art. 13.Dans l'article 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 31 décembre 2013, un alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le travailleur pour qui la date de début du contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er janvier 2014, on entend par indemnité de congé, l'indemnité de congé fixée sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles qui sont en vigueur au 31 décembre 2013 et qui sont applicables dans le cas où le préavis a été notifié à cette date, sans pouvoir être inférieurs aux délais prévus à l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.".

Art. 14.L'article 13 est applicable aux travailleurs dont le licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif est annoncé à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article.

Chapitre 2.- Cotisation vacances annuelles

Art. 15.Un montant est prélevé chaque année sur les moyens financiers de la Gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et est transféré à l'Office national des vacances annuelles afin de compenser la réduction de la cotisation trimestrielle de vacances.

Art. 16.Dans l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 26 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le fonds visé au § 1er est également alimenté par l'intervention des moyens financiers de la Gestion globale visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à titre d'affectation spéciale visant à compenser la réduction de la cotisation trimestrielle de vacances.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.".

Chapitre 3.- Jour de carence

Art. 17.L'article 92 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est abrogé.

TITRE V.- Dispositions diverses

Chapitre 1er.- Travail du samedi dans le secteur de la construction

Art. 18.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 28 avril 2010, les mots "à concurrence de 64 heures" sont remplacés par les mots "à concurrence de 96 heures".

Chapitre 2.- Modification de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes

Art. 19.Dans l'article 6/2, § 2, de la loi du 22 avril 2012, visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes, inséré par la loi du 12 juillet 2013, les mots "dix-huit mois" sont remplacés par les mots "vingt-deux mois".

TITRE VI.- Entrée en vigueur

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8, 9 et 10, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016, de l'article 19, qui produit ses effets le 31 décembre 2014 et des articles 15 et 16, qui produisent leurs effets le 1er avril 2015.

Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour les articles 8, 9 et 10.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 10 fixée au 01-10-2015 par AR 2015-09-27/15, art. 7)

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