Texte 2015014054

20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-1-2015
Numéro
2015014054
Page
6123
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-20/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1967122103
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et par les arrêtés royaux des 17 mars 2004, 5 mars 2006, 15 décembre 2006, 21 août 2008 et 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite ne sont plus soumis à la moindre limitation, si, à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dans tous les cas, à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pensionné âgé de 65 ans dont le conjoint bénéfice d'une pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 3, § 8 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5, § 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 est tenu de respecter les plafonds fixés au paragraphe 2. ";

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux paragraphes 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

La pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée sur la base de 60 pour cent de ces rémunérations, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3. ";

dans le paragraphe 8, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : " est remplacée par la phrase " A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, par un arrêté ministériel, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : ";

dans le paragraphe 9, la phrase " Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 42 années prévue au § 4. " est remplacée par la phrase " Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 45 années prévue au paragraphe 4. ";

le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :

" § 10. A l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. ".

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2015.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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