Texte 2015012133
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016
Art. 2.Sans préjudice de l'article 7, § 1er, et des autres dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour l'année 2015 à 0 % et pour l'année 2016 à 0,5 % de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises.
En outre, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial peut durant l'année 2016 être augmentée de 0,3 % de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur.
TITRE III.- Entrée en vigueur
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.