Texte 2015012084

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2015, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-4-2015
Numéro
2015012084
Page
21664
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-03/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit:

Employeurs redevables Travailleurs concernés Taux de la cotisation par travailleur
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen "; - les travailleurs portuaires du contingent général occupés sous contrat de travail à durée indéterminée : 0,23 %
- les autres ouvriers : néant
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde; idem a) idem a)
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; idem a) idem a)
d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport; idem a) idem a)
e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges; idem a) idem a)
f) Commission paritaire de la pêche maritime; - le personnel naviguant : 0,23 %
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité : - les travailleurs intérimaires : néant
3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
a) en moyenne au moins vingt travailleurs; - tous les ouvriers : 0,08 %
b) en moyenne moins de vingt travailleurs; - tous les ouvriers : néant
4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : - tous les ouvriers : néant

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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