Texte 2015011518

18 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-12-2015
Numéro
2015011518
Page
79928
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/22
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
1962070402
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article premier de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, insérée par la loi du 22 mars 2006, est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit :

"17° Autorité statistique : l'Institut national de Statistique, en abrégé l'INS, et les autres autorités statistiques chargées par une loi, un décret ou une ordonnance, de la collecte et du traitement des données aux fins de réaliser des statistiques publiques. Les conditions auxquelles doivent répondre les autorités statistiques sont mentionnées au chapitre V de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, daté du 15 juillet 2014 et publié au Moniteur belge le 20 octobre 2014;

18°Statistiques publiques : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques."

Art. 3.Le chapitre V de la même loi, et comprenant les articles 14 et 14bis, est remplacé par un chapitre comprenant un article 14 rédigé comme suit :

"CHAPITRE V. - Dispositions relatives au système statistique belge

Art. 14. § 1er. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Institut interfédéral de Statistique", ci-après dénommé "l'IIS".

Le siège de l'IIS est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

La composition, les missions et le fonctionnement de l'IIS, d'une part, et les responsabilités et obligations des parties, d'autre part, sont définis dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.

§ 2. L'IIS est géré par un conseil d'administration dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.

§ 3. Sont membres de droit du conseil d'administration de l'IIS

Le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique;

Un membre du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

Le Bureau du Plan peut désigner un représentant qui assistera au conseil d'administration de l'IIS, à titre d'observateur.

§ 4. Le secrétariat de l'IIS a son siège à l'INS. Le mode de fonctionnement et le financement du secrétariat sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°. "

Art. 4.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 15ter, rédigé comme suit :

"Art. 15ter. La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre autorités statistiques, à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques, ou pour améliorer la qualité de celles-ci, et selon les modalités prévues au chapitre V de l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°. "

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.