Texte 2015011516
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
TITRE II.- Adaptations à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés
Art. 2.L'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, est complété par la phrase suivante :
" Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. ".
Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " article 10, § 1, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises " sont remplacés par les mots " article III.90, § 1er, du Code de droit économique ".
Art. 4.A l'article 28, § 1er, du même arrêté, les mots " article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises " sont à chaque fois remplacés par les mots " article III.89, § 1er, du Code de droit économique " .
Art. 5.A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°l'alinéa 2 est complété par les mots " parmi les règles d'évaluation " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " parmi les règles d'évaluation " sont insérés entre les mots " est indiquée " et " dans l'annexe ".
Art. 6.A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans la version néerlandaise, le mot " produktiekosten " est remplacé par le mot " productiekosten " ;
2°l'article est complété par les mots : " parmi les règles d'évaluation ".
Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2009, dans la deuxième alinéa de la version néerlandaise, les mots " voorraden of bestellingen betreft " sont remplacés par les mots " betrekking heeft op voorraden of bestellingen ".
Art. 8.A l'article 50 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit:
" A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ".
Art. 9.A l'article 54 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise " ;
2°l'article est complété par le d) rédigé comme suit : " d) les charges découlant d'une obligation environnementale. ".
Art. 10.Dans l'article 56 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " globale " est inséré entre les mots " echter " et " herwaarderingen ".
Art. 11.A l'article 57 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°. ".
Art. 12.A l'article 58 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°l'alinéa 2 est complété par les mots : " parmi les règles d'évaluation " ;
2°le mot " exceptionnelles " est à chaque fois remplacé par " financières ".
Art. 13.A l'article 60, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de recherche et " sont abrogés.
Art. 14.A l'article 61, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'amortissement des frais de développement et l'amortissement du goodwill, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, sont répartis sur une durée de dix ans au plus. La durée d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe.
Les amortissements et réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise. ".
Art. 15.A l'article 67, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est abrogé ;
2°dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " et chargements " sont abrogés.
Art. 16.A l'article 69, § 1er, alinéa premier du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " gebouwen " est remplacé par les mots " onroerende goederen ".
Art. 17.A l'article 71 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les commandes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu. Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde. " ;
2°dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots " onder de waarderingsregels " sont remplacés par les mots " bij de waarderingsregels ".
Art. 18.A l'article 82 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le paragraphe 1er, le texte de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'annexe comporte les informations complémentaires prévues à la sous-section III. de ladite section II. " ;
2°l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé ;
3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les petites sociétés non cotées visées à l'article 15 du Code des sociétés ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues à la sous-section III de ladite section III. " ;
4°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Les microsociétés non cotées visées à l'article 15/1 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon le microschéma repris dans la section III/1 du présent chapitre ainsi qu'une annexe abrégée dans laquelle les données complémentaires mentionnées à la sous-section II. de ladite section III/1 sont reprises. " ;
5°dans le paragraphe 3, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 2 et 2/1 " ;
6°il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe aux comptes annuels.
On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ".
Art. 19.A l'article 83 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent; toutefois, lorsqu'une société, qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 82, § 2 ou § 2/1, établit ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 82, § 1 ou 2 respectivement, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent. " ;
2°dans l'alinéa 2 les mots " parmi les règles d'évaluation, " sont insérés entre les mots " commenter " et " avec ".
Art. 20.L'article 84 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Dans ce cas, l'annexe mentionnera, parmi les règles d'évaluation, son rapport avec d'autres rubriques. ".
Art. 21.A l'article 86, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : " , parmi les règles d'évaluation. " .
Art. 22.A l'article 88 du même arrêté, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes au schéma du bilan :
1°la rubrique " I. Frais d'établissement " sous les " Actifs immobilisés " est déplacée au-dessus de la rubrique " Actifs immobilisés " ;
2°dans la rubrique " VII. A. Provisions pour risques et charges ", une sous-rubrique " 4. Obligations environnementales " est insérée entre les sous-rubriques " 3. Grosses réparations et gros entretien " et " 4. Autres risques et charges " ;
3°dans la même rubrique, la sous-rubrique " 4. Autres risques et charges " devient la sous-rubrique " 5. Autres risques et charges ".
Art. 23.A l'article 89 du même arrêté, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, le schéma du compte de résultats est remplacé par le schéma suivant :
I. Ventes et prestations
A. Chiffre d'affaires
B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)
C. Production immobilisée
D. Autres produits d'exploitation
E. Produits d'exploitation non récurrents
II. Coût des ventes et des prestations
A. Approvisionnements et marchandises
1. Achats
2. Stocks : réduction (augmentation)
B. Services et biens divers
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
I. Charges d'exploitation non récurrentes
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation
IV. Produits financiers
A. Produits des immobilisations financières
B. Produits des actifs circulants
C. Autres produits financiers
D. Produits financiers non récurrents
V. Charges financières
A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises)
C. Autres charges financières
D. Charges financières non récurrentes
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
VII. A. Prélèvement sur les impôts différés
B. Transfert aux impôts différés
VIII. Impôts sur le résultat
A. Impôts
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales
IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice
X. A. Prélèvement sur les réserves immunisées
B. Transfert aux réserves immunisées
XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
Affectations et prélèvements
A. Bénéfice (perte) à affecter
1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent
B. Prélèvements sur les capitaux propres
1. Sur le capital et les primes d'émission
2. Sur les réserves
C. Affectations aux capitaux propres
1. Au capital et aux primes d'émission
2. A la réserve légale
3. Aux autres réserves
D. Résultat à reporter
1. Bénéfice à reporter
2. Perte à reporter
E. Intervention d'associés dans la perte
F. Bénéfice à distribuer
1. Rémunération du capital (a)
2. Administrateurs ou gérants (a)
3. Employés
4. Autres allocataires (a)
(a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. "
Art. 24.A l'article 91 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes:
1°la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, l'annexe comporte les informations complémentaires mentionnées ci-après. " ;
2°la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 2 et 3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, alinéa 3, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 60, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéas 2 et 3, 83, alinéa 2, 84, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants : " ;
3°dans la rubrique I., l'alinéa 2 est abrogé ;
4°dans la rubrique II., les mots " de recherche et " sont abrogés ;
5°dans la rubrique V. B., alinéa 3, 1°, les mots " directive 68/151/CEE " sont remplacés par les mots " directive 2009/101/CE " ;
6°dans la rubrique VI., dans l'alinéa 1er, sous le troisième tiret, le signe de ponctuation " . " est remplacé par le signe de ponctuation " ; " et il est ajouté un tiret rédigé comme suit : " - métaux précieux et oeuvres d'art . " ;
7°dans la rubrique VIII. sont apportées les modifications suivantes:
a)les mots " et de la structure de l'actionnariat " sont insérés entre les mots " capital " et " mentionnant " ;
b)dans la rubrique VIII. A., les mots " actions au porteur " sont remplacés par les mots " actions dématérialisées " " ;
c)la rubrique est complétée par un point G. rédigé comme suit :
" G. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, ventilée comme suit :
- structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 631, § 2, dernier alinéa et l'article 632, § 2, dernier alinéa du Code des sociétés ;
- structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. " ;
8°dans la rubrique XII. sont apportées les modifications suivantes
a)Sous A., l'alinéa 2 est abrogé ;
b)Sous C., 1°, b) les mots " article 15, § 4 du Code des Sociétés " sont remplacés par les mots " article 15, § 5 du Code des Sociétés "
9°la rubrique XIV. est remplacée par ce qui suit :
" XIV. Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.E.) :
1°Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
2°Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels ;
3°Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
4°Autres produits d'exploitation non récurrents
B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
1°Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
2°Provisions pour risques et charges exceptionnels;
3°Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
4°Autres charges d'exploitation non récurrentes ;
5°Charges non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
1°Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ;
2°Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
3°Autres produits financiers non récurrents.
D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
1°Réductions de valeur sur immobilisations financières ;
2°Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
3°Autres charges financières non récurrentes. " ;
10°dans la rubrique XV., les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " rubrique X. " sont remplacés par les mots " rubrique VIII. " ;
b)au point C., le mot "exceptionnels" est remplacé par les mots "non récurrents";
11°dans la rubrique XVII. sont apportées les modifications suivantes:
a)dans le point C ., les mots " une information au sujet " sont remplacés par les mots " le montant, la nature et la forme " ;
b)les points E. et F. sont insérés, rédigés comme suit :
" E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan ;
F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat. " ;
12°la rubrique XVIIbis. est remplacée par ce qui suit :
" XVIIbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan "
La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. " ;
13°dans la rubrique XVIII., sont apportées les modifications suivantes:
a)dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entreprises liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent : ";
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Les mentions prévues aux nos 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les entreprises associées. " ;
c)dans l'alinéa 3 ancien, devant l'alinéa 4, les mots " 110, alinéa 2 " sont insérés entre le mot " des articles " et les nombres " 112 et 113 " ;
14°la rubrique XVIIIbis. est remplacée par ce qui suit :
" XVIIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
La mention des transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
Le terme partie liée possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. " ;
15°dans la rubrique XIX., sont apportées les modifications suivantes:
a)au point A., le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur ; " ;
b)au point C., les mots " prévue à l'article 112 ou 113 du Code des Sociétés " sont remplacés par les mots " prévue à l'article 110, alinéa 2, 112 ou 113 du Code des sociétés ";
16°la rubrique XX. est remplacée par ce qui suit :
" XX. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C.
Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur: la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée. " ;
17°le titre du et le texte sous " B. Bilan social " sont abrogés.
Art. 25.A l'article 92 du même arrêté, remplacé par l'article 12 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications au schéma du bilan suivantes :
1°la rubrique " I. Frais d'établissement " sous les " Actifs immobilisés " est déplacée au-dessus de la rubrique " Actifs immobilisés " ;
2°la rubrique " VIbis. Avance aux associés sur répartition de l'actif net " est complétée par " (-) " ;
3°dans la rubrique " VII. A. Provisions pour risques et charges ", les sous-rubriques suivantes sont insérées :
" 1. Pensions et obligations similaires
2. Impôts
3. Grosses réparations et gros entretien
4. Obligations environnementales
5. Autres risques et charges ".
Art. 26.A l'article 93 du même arrêté, remplacé par l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, le schéma du compte de résultats est remplacé par le schéma suivant :
" I. A. B. Marge brute d'exploitation
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
I. Charges d'exploitation non récurrentes
II. Bénéfice (Perte) d'exploitation
III. Produits financiers
A. Subsides en capital et intérêts
B. Autres produits financiers
IV. Charges financières
V. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
VI.A. Prélèvement sur les impôts différés
B. Transfert aux impôts différés
VII. Impôts sur le résultat
VIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice
IX.A. Prélèvement sur les réserves immunisées
B. Transfert aux réserves immunisées
X. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
Affectations et prélèvements
A. Bénéfice (perte) à affecter
1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent
B. Prélèvements sur les capitaux propres
C. Affectations aux capitaux propres
1. Au capital et aux primes d'émission
2. A la réserve légale
3. Aux autres réserves
D. Résultat à reporter
1. Bénéfice à reporter
2. Perte à reporter
E. Intervention d'associés dans la perte
F. Bénéfice à distribuer
1. Rémunération du capital (a)
2. Administrateurs ou gérants (a)
3. Employés
4. Autres allocataires (a)
(a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. ".
Art. 27.L'article 94 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 8 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 94. Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, l'annexe comporte les informations complémentaires mentionnées ci-après.
Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 2 et 3, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, alinéa 3, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 60, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéas 2 et 3, 83, alinéa 2, 84, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants:
I. Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
a)en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;
b)sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
c)les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
d)les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;
e)la valeur comptable nette en fin d'exercice.
II. Un état du capital mentionnant le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent.
III. Un état des dettes comportant :
A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans;
B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
1°par les pouvoirs publics belges;
2°par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
Les renseignements visés sub A. et B., 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A., 2.° du tableau VI., peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de tiers, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
IV. Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :
1°les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi : l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 5, du Code des sociétés;
V. Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent:
A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents ;
B. le montant des intérêts portés à l'actif;
VI. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos;
2°le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant:
- quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription;
- quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés;
- quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;
B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
C. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
VII. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société
VIII. Quant aux entreprises liées ou associées, les garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
IX.A. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
- les émoluments du commissaire;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
-les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
X. Transactions en dehors des conditions de marché normales qui sont conclues, directement ou indirectement, avec les parties liées suivantes, y compris la nature de telles transactions et la nature de la partie liée :
A. les personnes détenant une participation dans la société ;
B. les entreprises dans lesquelles la société elle-même détient une participation ;
C. les membres des organes d'administration, de surveillance ou de gestion de la société.
Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.
Art. 28.Au livre II, chapitre III du même arrêté, il est inséré une section III/1, comprenant une sous-section I, incluant un article 94/1 ; une sous-section II, incluant un article 94/2 ; et une sous-section III, incluant un article 94/3, rédigée comme suit :
" Section III/1. - Microschéma des comptes annuels : schéma du bilan, schéma du compte de résultats et contenu de l'annexe.
Sous-section I. - Schéma du bilan
Art. 94/1. Le bilan est établi selon le schéma suivant :
ACTIF
I. Frais d'établissement
Actifs immobilisés
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
A. Terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires
E. Autres immobilisations corporelles
F. Immobilisations en cours et acomptes versés
IV. Immobilisations financières
Actifs circulants
V. Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
A. Stocks
B. Commandes en cours d'exécution
VII. Créances à un an au plus
A. Créances commerciales
B. Autres créances
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Capitaux propres
I. Capital
A. Capital souscrit
B. Capital non appelé
II. Primes d'émission
III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves
A. Réserve légale
B. Réserves indisponibles
1. Pour actions propres
2. Autres
C. Réserves immunisées
D. Réserves disponibles
V. Bénéfice (perte) reporté(e)
VI. Subsides en capital
VIbis. Avance aux associés sur répartition de l'actif net (-)
Provisions et impôts différés
VII. A. Provisions pour risques et charges
1. Pensions et obligations similaires
2. Charges fiscales
3. Grosses réparations et gros entretien
4. Obligations environnementales
5. Autres risques et charges
B. Impôts différés
Dettes
VIII. Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées
2. Autres emprunts
B. Dettes commerciales
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Autres dettes
X. Comptes de régularisation
Total du passif
Sous-section II. -Schéma du compte de résultats
Art. 94/2. Le compte de résultats est établi selon le schéma suivant :
I. A. B. Marge brute
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
I. Charges d'exploitation non récurrentes
II. Bénéfice (Perte) d'exploitation
III. Produits financiers
A. Subsides en capital et en intérêts
B. Autres produits financiers
IV. Charges financières
V. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
VI. A. Prélèvement sur les impôts différés
B. Transfert aux impôts différés
VII. Impôts sur le résultat
VIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice
IX. A. Prélèvement sur les réserves immunisées
B. Transfert aux réserves immunisées
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
Affectations et prélèvements
A. Bénéfice (perte) à affecter
1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent
B. Prélèvements sur les capitaux propres
C. Affectations aux capitaux propres
1. Au capital et aux primes d'émission
2. A la réserve légale
3. Aux autres réserves
D. Résultat à reporter
1. Bénéfice à reporter
2. Perte à reporter
E. Intervention d'associés dans la perte
F. Bénéfice à distribuer
1. Rémunération du capital (a)
2. Administrateurs ou gérants (a)
3. Employés
4. Autres allocataires (a)
(a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge.
Sous-section III. - Contenu de l'annexe
Art. 94/3. L'annexe aux comptes annuels des microsociétés visées à l'article 15/1 du Code des sociétés comporte les données complémentaires mentionnées ci-après.
I. La description résumée des règles d'évaluation qui président aux constitutions et ajustements d'amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges et réévaluations; l'article 28, et en particulier le paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4, est applicable. Les autres dispositions du présent arrêté royal imposant des informations additionnelles dans le résumé des règles d'évaluation ne sont pas d'application sauf si ces informations sont indispensables à la compréhension de la situation financière et des résultats de la microsociété.
II. Un tableau des immobilisations (rubriques II, III et IV des immobilisations) comportant respectivement en ce qui concerne les immobilisations incorporelles, corporelles et financières, les données suivantes :
a)le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
b)les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
c)le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
d)en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que leurs montants en fin de l'exercice ;
e)le montant de la valeur comptable nette en fin de l'exercice.
III. A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
1°le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société ;
2°le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant:
- quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription;
- quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés;
- quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;
B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d'engagements envers d'entreprises liées ou associées sont mentionnés de façon distincte.
C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
IV. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.
V. Le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent. ".
Art. 29.A l'article 95 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, dans la rubrique II., alinéa 1er, les mots " de recherche et " sont abrogés ;
2°dans la même rubrique, dans l'alinéa 2, les mots " de recherche et " et les mots " de recherche, " sont abrogés ;
3°au paragraphe 1er, l'intitulé de la rubrique IV.B. est remplacé par l'intitulé " Les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ";
4°au paragraphe 1er, rubrique VIII.B., la première phrase est complétée par ce qui suit : " , l'acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme " ;
5°au paragraphe 2, rubrique I.A., le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) en ce qui concerne les personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
Dans les cas visés sous c) et d), l'intitulé "Capital souscrit" est remplacé par "Avoir social" et dans le cas visé sous e) par " Compte de liaison " ;
6°au paragraphe 2, rubrique VII.A., 1°, le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise " ;
7°au paragraphe 2, rubrique IX. les mots " alinéas 2 à 4 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 à 5 ".
Art. 30.A l'article 96 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans la rubrique I.D. sont abrogés sous le b) les mots " ou des produits exceptionnels " ;
2°une rubrique I.E. est insérée entre les rubriques I.D. et II.A., rédigée comme suit :
" I.E. Produits d'exploitation non récurrents.
Sont classés sous cette rubrique, les produits ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société :
1°la reprise d'amortissements et deréductions de valeur actées sur immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classés sous cette rubrique :
a)les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 64, § 1er, alinéa 3;
b)les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires ;
2°les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société ;
3°les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " I.D. Autres produits d'exploitation " les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société;
4°les autres produits d'exploitation non récurrents. " ;
3°dans la rubrique II.D., sont apportées les modifications suivantes:
a)les mots " charges exceptionnelles " sont remplacés par les mots " charges d'exploitation non récurrentes " ;
b)les mots " rubrique VIII.A. " sont remplacés par les mots " rubrique II.I. " ;
c)les mots " produits exceptionnels " sont remplacés par les mots " produits d'exploitation non récurrents " ;
d)les mots " rubrique VII.A. " sont remplacés par les mots " rubrique I.E. " ;
4°dans la rubrique II.E., l'alinéa 1er est complété par les mots " du bilan " ;
5°dans la rubrique II.G., sous b), les mots " charges exceptionnelles " sont remplacés par les mots " charges d'exploitation non récurrentes " ;
6°une rubrique II.I. est insérée entre les rubriques II.G. et I.A.B. rédigée comme suit:
" II.I. Charges d'exploitation non récurrentes.
Sont classées sous cette rubrique, les charges ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société :
1°les amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles : les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 28, § 2, à l'article 61, § 1er, alinéa 2, et § 2 et à l'article 64, § 1er, alinéa 2 et § 2.
2°les provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations et reprises). Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société ;
3°les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " II. G. Autres charges d'exploitation ", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.
4°les charges non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-). " ;
7°dans la rubrique I.A.B., les mots " Cette rubrique du compte de résultat abrégé visé à l'article 82, § 2, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé : " sont remplacés par les mots " Cette rubrique du compte de résultat selon le schéma abrégé visé à l'article 82, § 2 et du compte de résultat en microschéma visé à l'article 82, § 2/1, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé : " et un point I.E. est inséré entre les points I.D. et II.A., rédigé comme suit: " I.E. Produits d'exploitation non récurrents . " ;
8°une rubrique III.A. est insérée entre les rubriques I.A.B. et IV. B., rédigée comme suit :
" III.A. Subsides en capital et intérêts.
Est classé sous cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé ou selon le microschéma, le montant des subsides en capital et intérêts octroyés par le gouvernement et portés au résultat de l'exercice. " ;
9°une rubrique IV.D. rédigée comme suit est insérées entre les rubriques IV.B. et V.A. :
" IV.D. Produits financiers non récurrents.
Sont portés sous cette rubrique, la reprise des réductions de valeur sur immobilisations financières, les plus-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres produits financiers non récurrents. " ;
10°les rubriques VII., VIII., VII.A., VII.C., VII.D., VIII.A., VIII.C. et VIII.D. sont remplacées par une rubrique V.D. rédigée comme suit :
" V.D. Charges financières non récurrentes
Sont portées sous cette rubrique, les réductions de valeur sur immobilisations financières, les moins-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres charges financières non récurrentes. " ;
11°l'intitulé de la rubrique " X. Impôts sur le résultat " est remplacé par ce qui suit " VIII. Impôts sur le résultat " ;
12°l'intitulé de la rubrique " XII. Transfert aux réserves immunisées " est remplacé par ce qui suit : " X.B. Transfert aux réserves immunisées ".
Art. 31.Dans l'article 97 du même arrêté, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé du et le texte sous " B. Bilan social " sont abrogés ;
2°l'intitulé "C. Juste valeur" est remplacé par l'intitulé "B. Juste valeur" ;
3°dans la version néerlandaise, sous B. les mots " waarde in het economische verkeer " sont remplacés à chaque fois par les mots " reële waarde " ;
4°dans la version néerlandaise, sous B. sous le premier tiret, le mot " juiste " est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 98, § 1er, du même arrêté, les mots " article 15, § 2, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises " sont remplacés par les mots " article III.95, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique ".
Art. 33.Dans l'article 128 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 34.A l'article 141, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " dans les cas visés au 1er alinéa ; aux résultats exceptionnels dans les cas visés à l'alinéa 2 " sont abrogés.
Art. 35.Dans l'article 144 du même arrêté, les mots " , sauf dans la mesure où il est fait application de l'article 146, alinéas 2 et 3 " sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 146 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 37.Dans l'article 153, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase commençant par les mots " Ces capitaux propres " et finissant par les mots " au titre de dividendes. " est remplacée par la phrase suivantes : " Ces capitaux propres comprennent outre le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende, également l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible. ".
Art. 38.Dans l'article 155, § 1er, du même arrêté, les mots " du résultat " sont remplacés par les mots " dans le résultat ".
Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 155/1 rédigé comme suit :
" Art. 155/1. La quote-part dans la plus-value de réévaluation, l'octroi d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de la société concernée qui peut être imputée à cette participation, est mentionnée au bilan consolidé sous la rubrique " Réserves ". ".
Art. 40.A l'article 158 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, les mots " article 163 " sont remplacés par les mots " article 165 ".
Art. 41.L'article 160, alinéa 1er du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Dans ce cas, l'annexe mentionne son rapport avec les autres rubriques. ".
Art. 42.A l'article 163 du même arrêté, dans le schéma du bilan, la rubrique " I. Frais d'établissement " sous les " Actifs immobilisés " est déplacée au-dessus de la rubrique " Actifs immobilisés ".
Art. 43.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 164. Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon l'un des schémas suivants :
1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 158, § 1).
I. Ventes et prestations (6)
II. Coût des ventes et des prestations (6)
III. Bénéfice (perte) d'exploitation
IV. Produits financiers (6)
V. Charges financières (6)
VI. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
VII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales
B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales
VIII. Impôts sur le résultat (6)
IX. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
X. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
A. Résultats en bénéfice
B. Résultats en perte
XI. Bénéfice consolidé (perte consolidée)
XII. Part des tiers dans le résultat
XIII. Part du groupe dans le résultat
2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 158, § 2).
I. Chiffre d'affaires
II. Coût des ventes
III. Marge provenant du chiffre d'affaires
IV. Charges commerciales
V. Charges administratives
VI. Frais de développement
VII. Autres produits d'exploitation
VIII. Autres charges d'exploitation (7)
IX. Bénéfice (perte) d'exploitation
X. Produits financiers (8)
XI. Charges financières (8)
XII. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
XIII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales
B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales
XIV. Impôts sur le résultat (8)
XV. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
XVI. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
A. Résultats en bénéfice
B. Résultats en perte
XVII. Bénéfice consolide (perte consolidée)
XVIII. Part des tiers dans le résultat
XIX. Part du groupe dans le résultat
(6) Subdivisé de la manière prévue au titre Ier., chapitre III., section II., sous-section II. du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5.
(7) Charges non comprises sous II., IV., V. et VI.
(8) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1, alinéa 3 et 152, § 5. ".
Art. 44.A l'article 165 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 10 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans la première phrase, les mots " , si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " doit comporter " et " les indications suivantes : " ;
2°dans la rubrique VIII., les mots " de recherche et " sont abrogés ;
3°dans la rubrique XIV., sont apportées les modifications suivantes:
a)le point C. est remplacé par ce qui suit : " C. Quant aux résultats non récurrents, une ventilation des postes " Autres produits d'exploitation non récurrents ", " Autres charges d'exploitation non récurrentes ", " Autres produits financiers non récurrents " et " Autres charges financières non récurrentes ", si ces postes représentent des montants importants. " ;
b)au point D., les mots " rubrique X. " sont remplacés par les mots : " rubrique VIII. " ;
c)au point D., 2°, le mot " exceptionnels " est remplacé par les mots " non récurrents " ;
4°dans la rubrique XV., sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le point C., les mots " Une information au sujet " sont remplacés par les mots " Le montant, la nature et la forme " ;
b)il est inséré un point E. rédigé comme suit :
" E. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui se sont produits au sein de la société consolidante ou au sein des filiales qui font partie de la consolidation et qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan. " ;
5°dans la rubrique XVIII., sont apportées les modifications suivantes:
a)dans la version néerlandaise, les mots "waarde in het economische verkeer" sont à chaque fois remplacés par les mots "reële waarde" ;
b)dans l'alinéa 1er, les mots " pour les instruments financiers " sont abrogés ;
c)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, en ce qui concerne l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. " ;
d)la rubrique est complétée par un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée. ".
Art. 45.Dans l'article 174 du même arrêté, remplacé par l'article 27 de la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 1er, les mots " aux sections II et III " sont remplacés par les mots " sections II, III et III/1 " ;
2°le texte de l'alinéa 2, est remplacé comme suit :
Le " Modèle complet de comptes annuels " est suivi par les personnes morales visées au premier paragraphe, à l'exception de :
1°celles qui font usage de la faculté visée à l'article 82, § 2/1 de suivre le " Modèle abrégé de comptes annuels ";
2°celles qui font usage de la faculté visée par l'article 82, § 2/1 de suivre le " Micromodèle de comptes annuels " ;
3°dans le paragraphe 3, le texte du premier tiret, est complété comme suit :
" La section 1.1. du " Micromodèle de comptes annuels " est utilisée par les personnes morales qui entrent en ligne de compte pour le tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 178, § 3, alinéa 3 ;
4°dans le même paragraphe, le mot " toutefois " est abrogé.
Art. 46.Dans l'article 175 du même arrêté, remplacé par l'article 28 de la loi du 27 avril 2007, dans l'alinéa 1er, les mots " aux sections II et III " sont remplacés par les mots " sections II, III et III/1 ".
Art. 47.Dans l'article 177, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'article 30 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans la première phrase les mots " au siège central de " sont insérés entre le mot " envoi " et les mots " la Banque Nationale de Belgique " ;
2°dans la même première phrase, les mots " ou par remise à ses guichets " sont abrogés.
Art. 48.A l'article 178 du même arrêté, remplacé par l'article 31 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier paragraphe, sont supprimés les mots " les frais de publication visés au § 2, " ;
2°[le paragraphe 2 est abrogé ;
3°au paragraphe 3, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes:
(a)sous 1° , après les mots " article 174, § 2, alinéa 2, est inséré le suivant: " ,1° " ;
b)le texte sous le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article I.5., 1°, d) du Code de droit économique; " ;
c)le texte sous le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article III.95, § 1er du Code de droit économique, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés; " ;
d)dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Les frais de publicité visés à l'alinéa 1er sont toutefois fixés à respectivement 40,70 euros, 85,70 euros et 90,70 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les comptes annuels établis suivant le micromodèle de comptes annuels visé à l'article 174, § 2, alinéa 2,2° ";
e)dans le paragraphe 3, le nouveau alinéa 4 est modifié comme suit : " Les frais de publicité des comptes annuels ou des comptes consolidés dûment rectifiés visés à l'article 181 sont fixés à 55 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Ces frais de publicité sont toutefois fixés à 35 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les comptes annuels établis suivant le "Micromodèle de comptes annuels " ". " ;
4°le texte du paragraphe 4 est remplacé comme suit :
" Les frais de dépôt visés au § 1er sont acquittés par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet. "
Art. 49.Dans l'article 180 du même arrêté, remplacé par l'article 34 de la loi du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte. ".
Art. 50.Dans l'article 182, § 1er, remplacé par l'article 36 de la loi du 27 avril 2007, les mots " sections II et III " sont remplacés par les mots " sections II, III et III/1 ".
Art. 51.Dans le même arrêté, il est inséré un livre III/1, comportant un titre I, incluant un article 191/1; un titre II, incluant un article 191/2; un titre III, incluant un article 191/3; et un titre IV, incluant un article 191/4, rédigé comme suit :
" " LIVRE III/1. LE BILAN SOCIAL
Titre I. Principes généraux
Art. 191/1. Les commerçants-personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social.
Titre II. Contenu bilan social
Art. 191/2. Les renseignements suivants en matière d'effectifs doivent être mentionnés:
I. Un état des personnes occupées en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de la société.
En ce qui concerne les personnes occupées pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel, cet état mentionne :
1°pour la période concernée :
- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
- le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
- les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
- le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.
Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée.
Les renseignements énumérés aux rubriques ci-dessus sont ventilés selon le sexe des travailleurs. Dans le cas où le nombre des travailleurs concernés est inférieur ou égal à trois, la rubrique ne doit pas être ventilée.
2°à la date de clôture de l'exercice considéré:
Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.
II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :
1°le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail;
2°le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, complément d'entreprise en cas de chômage licenciement ou autre motif (en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants).
III. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
La formation professionnelle continue se subdivise en :
1°formation formelle;
2°formation informelle.
On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :
-le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation;
- les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;
- les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;
- le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.)
Titre III. Contenu du bilan social pour les petites sociétés
Art. 191/3. Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan social selon le schéma abrégé comportant les renseignements suivants en matière d'effectifs :
I. Un état des personnes occupées pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel.
Cet état mentionne :
1°pour la période concernée :
- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
- le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
- les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée ;
2°à la date de clôture de l'exercice considéré:
Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :
1°le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.]2. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail;
2°le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.
III. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
La formation professionnelle continue se subdivise en :
1°formation formelle;
2°formation informelle.
On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :
- le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation;
- les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;
- les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;
- le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.)
Titre IV. Contenu de certaines rubriques du bilan social
Art. 191/4. Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :
1°travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel :
les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi;
2°par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société :
les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
3°moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel :
la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice;
4°nombre de travailleurs en équivalents temps plein :
le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence);
5°heures prestées :
les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison;
6°type de contrat :
- le contrat conclu pour une durée indéterminée,
- le contrat conclu pour une durée déterminée,
- le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini,
- le contrat de remplacement;
7°niveau d'études :
- enseignement primaire,
- enseignement secondaire,
- enseignement supérieur non universitaire,
- enseignement universitaire;
8°catégorie professionnelle :
- personnel de direction,
- employés,
- ouvriers,
- autres. ".
Art. 52.Dans le même arrêté, il est inséré un livre III/2, comportant un titre I incluant un article 191/5; un titre II incluant un article 191/6; et un titre III incluant un article 191/7, rédigé comme suit :
" Livre IIII/2. LE RAPPORT SUR LES PAIEMENTS AUX GOUVERNEMENTS
Titre I. Définitions
Art. 191/5. Aux fins de l'application de la présente section, on entend par :
1°gouvernement : toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 5 du Code des sociétés ;
2°projet : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ;
3°paiement : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites au Codes des sociétés, appartenant aux types suivants :
a)droits à la production;
b)impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;
c)redevances;
d)dividendes;
e)primes de signature, de découverte et de production;
f)droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et
g)paiements pour des améliorations des infrastructures.
Titre II. Contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements
Art. 191/6. Le rapport sur les paiements aux gouvernements pour l'exercice concerné contient les données suivantes :
1°le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
2°le montant total par type de paiements prévu à l'article 191/5, 3°, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
3°lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 191/5, 3°, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.
Les paiements, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, dont le montant est inférieur à 100.000 EUR au cours d'un exercice ne doivent pas être déclarés dans le rapport.
Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.
Les paiements en nature effectués au profit d'un gouvernement sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
La déclaration des paiements reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'obligation de déclaration.
Titre III. Contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements
Art. 191/7. Les définitions figurants à l'article 191/5 sont applicables par analogie.
Une société mère est censée être active dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires si une ou plusieurs de ses filiales sont actives dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires.
Le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements contient les informations visées à l'article 191/6 relatives aux paiements résultant d'activité dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires.
Les paiements effectués par une société qui ne font pas partie du périmètre de consolidation conformément à l'article 107, 2° et 3° du présent arrêté, ne doivent pas être repris dans le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements. ".
Art. 53.Le texte de l'article 219quinquies du même arrêté, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2010 est remplacé par ce qui suit :
" Le bilan projeté, établi par l'article 219ter, 2°, doit contenir au moins un bilan d'ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma inscrit à l'article 88. Toutefois, si la société est une petite société ou une microsociété sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 3, ou l'article 15/1, § 3, respectivement du Code des Sociétés, le schéma abrégé ou le microschéma prévu à l'article 92 ou 94/1 peut être utilisé respectivement. "
Art. 54.Dans l'article 219septies, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2010, la disposition du 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour la rédaction, le schéma repris à l'article 88 est utilisé. Toutefois, si la société est une petite société ou une microsociété sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 3, ou l'article 15/1, § 3, respectivement du Code des Sociétés, le schéma abrégé ou le microschéma de l'article 92 ou 94/1 peut être utilisé respectivement. Cependant, le total des changements de la rubrique " Placements de trésorerie ", qui est limité à " Autres placements ", et de la rubrique " Valeurs disponibles " est présenté comme poste clé. A la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes. ".
TITRE III.- Adaptations à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises
Art. 55.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé sont apportées les modifications suivantes :
1°le compte " 163 Provisions pour obligations environnementales " est inséré, accompagné d'une référence à la rubrique correspondante du bilan " VII.A.4. " ;
2°les comptes existants " 163 - 165 Provisions pour autres risques et charges (4) " sont remplacés par les comptes " 164 à 165 Provisions pour autres risques et charges (4) " et la référence à la rubrique correspondante du bilan " VII.A.4 " est remplacée par la référence " VII.A.5 " ;
3°dans la dénomination du compte 171, dans la version néerlandaise, il est inséré un trait d'union entre les mots " niet " et " achtergestelde " ;
4°dans la dénomination du compte 172, le mot " dettes " est inséré entre les mots " location-financement et " et le mot " assimilées " ;
5°la dénomination du compte 19 est complété par " (-) " et il est ajouté la référence à la rubrique correspondante du bilan " VIbis " ;
6°dans la dénomination du compte 33, dans la version néerlandaise, le mot " produkt " est remplacé par le mot " product " ;
7°dans le compte 433, la référence à la rubrique correspondante du bilan " IX.B.2 " est remplacée par la référence " IX.B.1 " ;
8°la dénomination du compte " 51 Actions et parts " est remplacé par la dénomination :
" 51 Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe " ;
9°les comptes
" 510 Valeur d'acquisition
511 Montants non appelés (-)
519 Réductions de valeur actées (-) (11) "
sont remplacés par les comptes
" 510 Valeur d'acquisition
5100 Actions et parts
5101 Placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe
511 Montants non appelés (-)
5110 Actions et parts
519 Réductions de valeur actées (-)(11)
5190 Actions et parts
5191 Placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe " ;
10°dans les comptes 52, 53 et 55, dans les sous-rubriques prévues pour les réductions de valeur actées, il est ajouté à chaque fois une référence à la note 11 ;
11°dans la note 9°, dans la version néerlandaise, le mot " produkt " est remplacé par le mot " product " ;
12°la dénomination du compte 637 " Provisions pour autres risques et charges " est remplacée par la dénomination " Provisions pour obligations environnementales " ;
13°les comptes
" 638 Provisions pour autres risques et charges
6380 Dotations
6381 Utilisations et reprises (-) "
sont insérés entre le compte 6371 et le compte 64 et il est ajouté au compte 638 une référence à la rubrique correspondante du compte de résultats, notamment " II.F " ;
14°dans le compte 649, il est ajoute une référence à la rubrique correspondante du compte de résultats, notamment " II.H " ;
15°dans la dénomination du compte 6501, les mots " et des primes de remboursement " sont supprimés ;
16°le numéro de compte 659 est remplacé par le numéro de compte 658 ;
17°le compte " 659 Charges financières portées à l'actif au titre de frais de restructuration " est inséré avec une référence à la rubrique " V.C " du compte de résultats ;
18°la dénomination du compte 66 " Charges exceptionnelles " est remplacé par la dénomination " Charges d'exploitation ou financières non récurrentes " et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacé par la référence " II.I ou V.D " ;
19°dans la dénomination du compte 660 le mot " exceptionnels " est remplacé par les mots " non récurrents " et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence " II.I " ;
20°dans le compte 661, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence " V.D " ;
21°dans la dénomination du compte 662 le mot " exceptionnels " est remplacé par les mots " non récurrents " et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence " II.I " ;
22°les comptes " 6620 Dotations " et " 6621 Utilisations (-) " sont remplacés par les comptes suivants :
" 6620 Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents
66200 Dotations
66201 Utilisations (-)
6621 Provisions pour risques et charges financiers non récurrents
66200 Dotations
66201 Utilisations (-) " ;
23°dans le compte 663, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence " II.I ou V.D ";
24°les comptes " 6630 Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles " et " 6631 Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières " sont insérés entre les comptes 663 et 664 ;
25°les comptes " 664 à 668 Autres charges exceptionnelles " sont remplacés par les comptes " 664 à 667 Autres charges d'exploitation non récurrentes " et " 668 Autres charges financières non récurrentes " et il est ajouté les références respectives " II.I " et " V.D " aux rubriques correspondantes du compte de résultats ;
26°le compte " 669 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) " est remplacée par le compte " 6690 Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) " et un compte 6691 est ajouté avec dénomination " Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) " ;
27°dans le compte 67, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " X.A " est remplacée par la référence " VIII.A " ;
28°dans le compte 680, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " IXbis-IIIbis (27bis) " est remplacée par la référence " VII.B " ;
29°dans le compte 689, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " XII " est remplacée par la référence " X.B " ;
30°la dénomination du compte 696 " Autres applications " est remplacée par la dénomination " Employés " ;
31°il est ajouté un compte 697 " Autres applications " ;
32°dans la dénomination du compte 713, dans la version néerlandaise, le mot " produkt " est remplacé par le mot " product " ;
33°dans la dénomination du compte 752 le mot " courantes " est supprimé ;
34°la dénomination du compte 76 " Produits exceptionnels " est remplacée par la dénomination " Produits d'exploitation ou financières non récurrentes " et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " VII. " est remplacée par la référence " I.E ou IV.D " ;
35°dans le compte 760, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " IV.A " est remplacée par la référence " I.E " ;
36°dans le compte 761, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " VII.B " est remplacée par la référence " IV.D " ;
37°dans la dénomination du compte 762, le mot " exceptionnels " est remplacé par les mots " non récurrents " et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " VII.C " est remplacée par la référence " I.E " ;
38°les comptes " 7620 Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents " et " 7621 Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents " sont insérés entre les comptes 762 et 763 ;
39°dans le compte 763, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " VII.D " est remplacée par la référence " I.E ou IV.D " ;
40°les comptes " 7630 Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et incorporelles " et " 7631 Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières " sont insérés entre les comptes 762 et 763 ;
41°les comptes " 764 à 769 Autres produits exceptionnels " sont remplacés par les comptes " 764 à 768 Autres produits d'exploitation non récurrents " et " 769 Autres produits financiers non récurrents " et il est ajouté les références à la rubrique correspondante du compte de résultats " I.E " et " IV.D ";
42°dans le compte 77, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " X.B " est remplacée par la référence " VIII.B " ;
43°dans le compte 780, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " IXbis - IIIbis (27bis) " est remplacée par la référence " VII.A " ;
44°dans le compte 789, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats " XII. " est remplacée par la référence " X.A " ;
45°dans la note 23, dans la version néerlandaise, le mot " produkt " est remplacé par le mot " product " ;
46°la note 26 est remplacée par une note rédigée comme suit : " Créances autres que stocks, commandes en cours d'exécution et créances commerciales " ;
47°la note 27bis est supprimée ;
48°dans la dénomination du compte 031, dans la version néerlandaise, les mots " Statutaire bewaargevingen " sont remplacés par les mots " Statutaire bewaargevers ".
Art. 56.Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, le mot " dix " est remplacé par le mot " sept ".
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.. Ses dispositions s'appliquent toutefois aux exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 2016.
Les dispositions qui étaient applicables aux frais de recherche avant les modifications du présent arrêté restent pleinement applicables dans la mesure où ces frais de recherche étaient comptabilisés dans la rubrique " II. Immobilisations incorporelles " du bilan avant le 1er janvier 2016.
La limitation de l'incorporation au capital des plus-values de réévaluation telle que visée à l'article 11, 1°, in fine s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Art. 58.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.