Texte 2015011505
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2011, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :
" 10° suivi téléphonique : l'enquêteur doit encourager le déclarant à remplir le questionnaire de manière autonome via internet ou interroge lui-même le déclarant par téléphone ;
11°suivi téléphonique positif : un formulaire complètement et correctement rempli sur l'internet par le déclarant ou un formulaire complètement et correctement rempli sur l'internet par l'enquêteur sur la base des réponses données au téléphone par le déclarant. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2008, 2 décembre 2011 et 29 mai 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les données de l'enquête sur la consommation d'énergie des ménages peuvent aussi être collectées via un module associé à une autre enquête organisée par la Direction.
Les données de l'enquête continue sur les forces de travail peuvent aussi être collectées par suivi téléphonique. "
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2008, 2 décembre 2011 et 29 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 3 est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° si l'information est obtenue par suivi téléphonique, l'indemnité accordée à l'enquêteur s'élève à 6,00 euros par suivi téléphonique positif d'un ménage complet. "
2°le § 6quater est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" S'il s'agit d'un module associé à une autre enquête organisée par la Direction, l'indemnité accordée à l'enquêteur s'élève à 2,50 euros par module positif. "
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le montant de l'allocation et de l'indemnité de l'enquêteur octroyé pour la réalisation des enquêtes visées à l'article 2 est obtenu en multipliant le montant de base visé à l'article 6 par une fraction dont le numérateur est le traitement mensuel brut fixé dans l'échelle de traitement CA1 d'un assistant administratif comptant 4 ans d'ancienneté de grade, du mois qui précède celui pendant lequel l'enquête est effectuée et dont le dénominateur est le traitement mensuel brut fixé dans l'échelle de traitement 21/1 d'un rédacteur comptant 4 ans d'ancienneté de grade du mois de mars 1979.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants suivants sont appliqués :
1°les montants mentionnés à l'article 6, § 3, 3°, § 6ter, 4°, § 6quater, § 6quinquies et § 6sexies, sont des montants fixés au 1er janvier 2011. Ces montants sont à indexer sur base de l'indice santé avec comme indice de base celui du mois de décembre 2010. L'indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l'indice-pivot;
2°les montants mentionnés à l'article 6, § 6septies, sont des montants fixés au 1er janvier 2013. Ces montants sont à indexer sur base de l'indice santé avec comme indice de base celui du mois de décembre 2012. L'indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l'indice-pivot;
3°le montant mentionné à l'article 6, § 3, 5°, est un montant fixé au 1er janvier 2016. Ce montant est à indexer sur base de l'indice santé avec comme indice de base celui du mois de décembre 2015. L'indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l'indice-pivot. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 6.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.