Texte 2015011473
TITRE Ier.- L'agréation des organisations professionnelles et interprofessionnelles
Chapitre 1er.- Les critères d'agréation
Article 1er. Les critères visés à l'article 3, 5°, de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E., dénommée ci-après "la loi", requis pour qu'une organisation professionnelle soit agréée, sont les suivants:
1°sauf dans les cas de professions nettement localisées et reconnues comme telles par le ministre, l'organisation professionnelle a des membres dans au moins cinq zones au sens de l'article 4, 6°, de la loi;
2°les membres de l'organisation professionnelle directement affiliés s'acquittent d'une cotisation de minimum 25 euros par an. Cette cotisation ne peut pas être perçue par un organisme chargé d'une mission légale dans le cadre du statut social des indépendants. Elle ne peut pas être confondue avec un autre montant dont le membre serait redevable en raison d'autres prestations;
3°l'organisation professionnelle dispose elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre organisation, d'une structure administrative apte à remplir toutes les missions conformes à l'article 3, 1°, de la loi;
4°soit l'organisation professionnelle poursuit activement, depuis au moins un an à la date de l'introduction de la demande d'agréation, l'objectif énoncé à l'article 3, 1°, de la loi, soit elle est issue de la fusion d'organisations professionnelles dont une au moins répond à cette condition;
5°soit l'organisation professionnelle dispose de la personnalité juridique depuis au moins un an à la date de l'introduction de la demande d'agréation, soit elle est issue de la fusion d'organisations professionnelles dont une au moins répond à cette condition;
6°soit l'organisation professionnelle diffuse à ses membres depuis un an au moins, elle-même, ou par un intermédiaire mandaté à cet effet, une publication périodique comportant au moins quatre numéros par an et dont chaque numéro traite de plusieurs sujets relatifs à la ou les professions qu'elle représente, soit elle est issue de la fusion d'organisations professionnelles dont une au moins répond à cette condition.
Art. 2.Les critères visés à l'article 4, 7°, de la loi, requis pour qu'une organisation interprofessionnelle soit agréée, sont les suivants:
1°les membres de l'organisation interprofessionnelle directement affiliés s'acquittent d'une cotisation d'un montant minimum de 75 euros par an. Cette cotisation ne peut pas être perçue par un organisme chargé d'une mission légale dans le cadre du statut social des indépendants. Elle ne peut pas être confondue avec un autre montant dont le membre serait redevable en raison d'autres prestations;
2°l'organisation interprofessionnelle dispose elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre organisation, d'une structure administrative apte à remplir toute mission conforme à l'article 4, 1°, de la loi. Si l'organisation dispose d'un siège ou d'une succursale dans minimum cinq zones au sens de l'article 4, 6°, de la loi, elle est considérée comme étant effectivement active au sens de ce même article. Il n'est pas requis que le siège ou la succursale appartienne exclusivement à l'organisation interprofessionnelle ou à une des sections régionale ou locale de l'organisation interprofessionnelle;
3°soit l'organisation interprofessionnelle poursuit activement, depuis au moins un an à la date de l'introduction de la demande d'agréation, l'objectif énoncé à l'article 4, 1°, de la loi, soit elle est issue de la fusion d'organisations interprofessionnelles dont une au moins répond à cette condition;
4°soit l'organisation interprofessionnelle dispose de la personnalité juridique depuis au moins un an à la date de l'introduction de la demande d'agréation, soit elle est issue de la fusion d'organisations interprofessionnelles dont une au moins répond à cette condition;
5°soit l'organisation interprofessionnelle diffuse à ses membres depuis un an au moins, elle-même, ou par un intermédiaire mandaté à cet effet, une publication périodique comportant au moins vingt numéros par an et dont chaque numéro traite de plusieurs sujets, soit elle est issue de la fusion d'organisations interprofessionnelles dont une au moins répond à cette condition. En raison de leur spécificité, le ministre peut réduire cette périodicité au profit des organisations interprofessionnelles représentant uniquement les professions libérales et intellectuelles qui en feraient la demande.
Art. 3.§ 1er. L'effectif des membres, visé à l'article 3, 2°, et à l'article 4, 2°, de la loi, respectivement d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, est constitué par:
1°les membres qui s'affilient directement à cette organisation et s'acquittent d'une cotisation de membre conformément à l'article 1er, 2°, ou l'article 2, 1° ;
2°les membres des organisations professionnelles affiliées auprès de cette organisation pour autant que ces organisations professionnelles affiliées répondent aux conditions suivantes:
a)remplir les critères déterminés à l'article 3, 1°, 2° et 4° de la loi;
b)leurs membres s'acquittent d'une cotisation:
i)de minimum 25 euros si l'organisation professionnelle est affiliée auprès d'une ou de plusieurs organisations professionnelles, ou
ii) de minimum 75 euros si l'organisation professionnelle est affiliée auprès d'une ou de plusieurs organisations interprofessionnelles ou auprès de plusieurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles dont une au moins est une organisation interprofessionnelle;
c)avoir une relation de collaboration établie par écrit avec l'organisation à laquelle elles sont affiliées pour la réalisation de l'objectif formulé à l'article 3, 1°, ou à l'article 4, 1°, de la loi;
d)communiquer cette collaboration de manière individuelle à leurs membres;
e)fournir une contribution financière ou sous une autre forme à l'organisation à laquelle elles sont affiliées;
f)être représentées dans les organes de l'organisation à laquelle elles sont affiliées.
§ 2. Le nombre de membres, visé à l'article 18 de la loi, d'une organisation interprofessionnelle est la somme des membres visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui sont des indépendants ou des P.M.E. et des membres, visés à l'article 3, § 1er, 2°, des organisations professionnelles affiliées qui ne sont pas directement affiliés auprès de l'organisation précitée et sont des indépendants ou des P.M.E..
§ 3. Si une organisation professionnelle est affiliée auprès de plusieurs organisations interprofessionnelles, ses membres ne peuvent être comptés qu'une seule fois en tant que membres d'une organisation interprofessionnelle.
Dans ce cas, l'organisation affiliée communique dans sa demande d'agréation, pour chaque organisation interprofessionnelle à laquelle elle est affiliée, le nombre de ses membres, exprimé en nombre de personnes, qui doit être compté pour le calcul du nombre total des membres de cette organisation interprofessionnelle.
Si le nombre mentionné dans le présent paragraphe n'est pas communiqué lors de la demande ou dans le délai indiqué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, il n'est pas tenu compte des membres de l'organisation professionnelle dans le chef des organisations interprofessionnelles.
Si une partie du nombre de membres ou la totalité du nombre de membres de l'organisation professionnelle est attribuée à une organisation interprofessionnelle qui n'est pas agréée pour la session suivante, l'organisation peut alors attribuer ce nombre aux autres organisations interprofessionnelles auxquelles elle est affiliée. Si elle ne communique pas cette attribution dans le délai indiqué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, il n'est pas tenu compte de ces membres dans le chef des organisations interprofessionnelles.
Art. 4.§ 1er. Pour démontrer qu'elle répond aux critères d'agréation qui lui sont applicables, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle fournit au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les moyens de preuves suivants:
1°les statuts de l'organisation, ainsi que les modifications à ces statuts;
2°un aperçu de la structure administrative de l'organisation, en ce compris un organigramme contenant les fonctions et les noms des personnes remplissant ces fonctions, le nombre de membres du personnel et un aperçu des siège et succursales;
3°la publication périodique visée à l'article 1er, 6°, ou à l'article 2, 5°, de l'année précédente;
4°une liste électronique des membres de l'organisation, dans un format déterminé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, reprenant les membres visés à l'article 3, § 1er, 1°, ainsi qu'une liste électronique des membres dans un format déterminé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, reprenant les membres visés à l'article 3, § 1er, 2°. Cette dernière indique, pour chaque membre, dans quelle organisation affiliée il est inscrit en tant que membre.
Les listes des membres mentionnent pour chaque membre:
a)le nom ou la dénomination;
b)le prénom s'il s'agit d' une personne physique;
c)l'adresse;
d)dans le cas où l'inscription à la BCE est obligatoire, le numéro d'entreprise;
e)l'indication P.M.E. s'il s'agit d'un indépendant ou d'une P.M.E.
Les listes des membres mentionnent le moment où celles-ci ont été établies. Ce moment est au plus tôt douze mois avant l'introduction de la demande d'agréation et au plus tard le jour de l'introduction de la demande d'agréation.
La demande mentionne le nombre de membres qui constitue l'ensemble des membres visé à l'article 3, 2°, ou à l'article 4, 2°, de la loi.
5°un aperçu des tarifs de cotisations que l'organisation utilise dans sa communication externe, ou à défaut, un autre document où les cotisations de membre apparaissent;
6°un aperçu des activités de l'organisation d'une des deux dernières années précédant la date de l'introduction de la demande d'agréation;
7°outre une liste des organisations affiliées, pour ces organisations, le moyen de preuve stipulé au 5°. Ce moyen de preuve ne doit pas être fourni par l'organisation si l'organisation affiliée l'a déjà transmis elle-même dans le cadre d'une demande d'agréation pour la même session.
§ 2. Si les moyens de preuve énoncés au paragraphe 1er ne permettent pas de juger si une organisation professionnelle ou interprofessionnelle répond aux critères d'agréation qui lui sont applicables, cette organisation fournit au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie les moyens de preuve complémentaires qu'il demande.
Les moyens de preuve complémentaires visés au premier alinéa sont les suivants:
1°les documents de l'organisation où les objectifs et points de vue de l'organisation apparaissent;
2°les relevés de compte ou documents comptables dans lesquels le paiement de la cotisation par les membres apparaît;
3°pour les organisations professionnelles affiliées:
a)si l'organisation dispose de statuts, les statuts ainsi que leurs modifications ;
b)le moyen de preuve stipulé au 1° ;
c)le moyen de preuve stipulé au 2° ;
d)un contrat de collaboration ou un autre document établi par écrit où la relation de collaboration apparaît;
e)des informations d'affiliation montrant que les membres sont informés de la collaboration;
f)des documents démontrant qu'il est satisfait à la condition stipulée à l'article 3, 2°, e);
g)des documents démontrant qu'il est satisfait à la condition stipulée à l'article 3, 2°, f).
Chapitre 2.- La procédure d'agréation
Art. 5.L'organisation qui désire être agréée introduit sa demande par le biais d'un formulaire établi par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et disponible sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Lors de leur demande d'agréation, les organisations professionnelles indiquent les coordonnées des représentants qu'elles souhaitent désigner au sein du Conseil Supérieur.
Cette demande, accompagnée des moyens de preuve énoncés à l'article 4, § 1er, est adressée à l'administration compétente dont l'adresse figure dans le formulaire. Cette demande s'opère par pli recommandé ou, contre accusé de réception, par voie électronique ou par sa remise.
Art. 6.Lors de l'année de renouvellement, visée à l'article 7, § 3, de la loi, les demandes d'agréation des organisations professionnelles et interprofessionnelles sont introduites pendant la période d'inscription qui s'étend du 1er janvier au 1er mars inclus.
Lorsque le ministre estime que l'organisation en question ne satisfait pas à tous les critères d'agréation, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée avant le 15 juin. La réponse de l'organisation est adressée au ministre dans les quarante-cinq jours par une des voies prévues à l'article 5, troisième alinéa. Le ministre prend sa décision au plus tard le 15 septembre.
Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'organisation demanderesse et le secrétariat du Conseil Supérieur en est également informé.
Art. 7.Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi, toute organisation professionnelle peut à tout moment en dehors de l'année de renouvellement du Conseil Supérieur introduire une demande d'agréation.
Lorsque le ministre estime que l'organisation ne satisfait pas à tous les critères d'agréation au moment de la demande, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée et il ne prend sa décision qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de cette information.
Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'organisation demanderesse et le secrétariat du Conseil Supérieur en est également informé.
Art. 8.Dans sa décision d'agréation d'une organisation professionnelle, le ministre désigne la profession que l'organisation représente et la commission sectorielle dont elle fera partie.
Pour les organisations interprofessionnelles agréées, le ministre indique le nombre de représentants que l'organisation peut désigner. Les organisations interprofessionnelles communiquent les coordonnées des représentants qu'elles souhaitent désigner au sein du Conseil Supérieur pour le 25 octobre au plus tard.
Art. 9.Le ministre peut retirer l'agréation d'une organisation:
1°qui n'a pas encore désigné de représentants un an après son agréation ou qui a négligé de remplacer les représentants décédés ou démissionnaires;
2°qui ne satisfait plus aux critères qui lui sont applicables.
Les organisations dont l'agréation a été retirée perdent le droit de se faire représenter au sein du Conseil Supérieur pendant la session en cours. Si l'agréation d'une organisation interprofessionnelle est retirée, il est procédé à une nouvelle répartition des mandats de la section interprofessionnelle de l'assemblée plénière.
TITRE II.- Le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises
Chapitre 1er.- Désignation des représentants des organisations agréées
Art. 10.Les représentants d'une organisation agréée ne font pas partie des chambres législatives.
Les représentants d'une organisation professionnelle agréée sont :
1°les membres de l'organisation exerçant la profession représentée par l'organisation ou,
2°les personnes travaillant pour l'organisation.
Art. 11.Un même représentant ne peut représenter qu'une seule organisation agréée.
Art. 12.En cas de décès, démission d'un représentant ou de retrait de son mandat par l'organisation l'ayant désigné, la désignation d'un nouveau représentant appartient à cette organisation.
Art. 13.Lors de l'année de renouvellement, les organisations ne peuvent plus modifier leurs représentants à partir du 15 septembre pour les organisations professionnelles et du 1er novembre pour les organisations interprofessionnelles et ce jusqu'à ce que la réunion prévue à l'article 23, § 1er, ait eu lieu.
En cas d'élections au sein d'un organe ou d'une commission en-dehors de l'année de renouvellement, les organisations ne peuvent modifier leurs représentants dans cet organe ou cette commission dès l'envoi de l'invitation à la réunion au cours de laquelle il sera procédé aux élections et jusqu'à ce que cette réunion ait eu lieu.
Art. 14.Un représentant qui se voit retirer son mandat par son organisation et les représentants d'une organisation dont l'agréation est retirée conformément à l'article 9 perdent de plein droit tous les mandats et fonctions dont ils sont investis au sein des organes et commissions du Conseil Supérieur.
Chapitre 2.- Composition des organes et commissions
Section 1ère.- Assemblée plénière
Art. 15.§ 1er. Outre les deux présidents, l'assemblée plénière compte 60 membres effectifs composant les sections professionnelles et interprofessionnelles.
Ces 60 membres sont répartis comme suit:
1°dans la section professionnelle : les présidents et vice-présidents des 15 commissions sectorielles;
2°dans la section interprofessionnelle:
a)représentants désignés par les organisations interprofessionnelles agréées qui représentent exclusivement les professions libérales et intellectuelles;
b)représentants désignés par les autres organisations interprofessionnelles agréées.
§ 2. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné de la même manière.
Les membres suppléants peuvent participer à toutes les discussions au sein de l'assemblée plénière. Ils n'ont de voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif qu'ils remplacent.
Section 2.- Bureau
Art. 16.Parmi les deux vice-présidents et les six autres membres du Bureau se trouvent d'une part, des représentants des professions libérales et intellectuelles et, d'autre part, les autres professions, tant de la section professionnelle que de la section interprofessionnelle.
Section 3.- Commissions sectorielles
Art. 17.§ 1er. Les organisations professionnelles agréées sont réparties en quinze commissions sectorielles dont le domaine d'activités est déterminé comme suit:
1°Commission sectorielle 1 : Alimentation ;
2°Commission sectorielle 2 : Textile et cuir ;
3°Commission sectorielle 3 : Métal et bois ;
4°Commission sectorielle 4 : Construction ;
5°Commission sectorielle 5 : Activités liées à l'agriculture et à l'horticulture ;
6°Commission sectorielle 6 : Commerce ambulant ;
7°Commission sectorielle 7 : Horeca, tourisme et loisirs ;
8°Commission sectorielle 8 : Transport et véhicules ;
9°Commission sectorielle 9 : Technologie ;
10°Commission sectorielle 10 : Soins aux personnes ;
11°Commission sectorielle 11 : Activités diverses;
12°Commission sectorielle 12 : Professions juridiques et économiques ;
13°Commission sectorielle 13 : Professions médicales et paramédicales ;
14°Commission sectorielle 14 : Professions techniques ;
15°Commission sectorielle 15 : Autres professions libérales et intellectuelles.
Le ministre peut modifier cette répartition.
§ 2. Les commissions sectorielles visées au § 1er, 12° à 15°, sont composées des organisations professionnelles agréées représentant exclusivement les professions libérales et intellectuelles. Les commissions sectorielles visées au § 1er, 1° à 11°, sont composées des organisations professionnelles agréées représentant les autres professions.
Art. 18.Chaque organisation professionnelle agréée dispose de deux représentants au sein de la commission sectorielle dont elle fait partie.
Art. 19.§ 1er. Chaque commission sectorielle élit en son sein un président, un vice-président et leurs suppléants selon la procédure déterminée au chapitre 4.
§ 2. Le président et le vice-président désignés à la suite de ces élections représentent des professions distinctes.
Section 4.- Commissions permanentes
Art. 20.Les membres effectifs et suppléants de l'assemblée plénière siègent au maximum dans deux commissions permanentes de leur choix créées conformément à l'article 13, § 1er, 2°, b), de la loi.
Art. 21.Pour chaque commission permanente, le bureau désigne parmi ses membres un président et un vice-président.
Chapitre 3.- Renouvellement
Art. 22.Dans la seconde moitié du mois d'octobre de l'année de renouvellement, chaque commission sectorielle se réunit dans sa nouvelle composition, sur convocation du ministre, pour élire ses président, vice-président et leurs suppléants.
Cette réunion est présidée par le secrétaire général du Conseil Supérieur ou par son délégué.
Art. 23.§ 1er. Lors de l'année de renouvellement, les membres de la nouvelle session de l'assemblée plénière se réunissent entre le 15 novembre et le 15 décembre, sur convocation du ministre, pour élire les huit membres du bureau et exprimer leur avis quant aux propositions formulées par le ministre pour assurer la présidence du Conseil Supérieur.
§ 2. L'assemblée plénière, convoquée par le ministre, tient la première réunion qui suit son renouvellement dans le courant du mois de janvier. Au cours de cette réunion, le ministre procède à l'installation de la présidence et du bureau.
§ 3. Les réunions visées aux paragraphes 1er et 2 sont présidées par le secrétaire général du Conseil Supérieur ou par son délégué.
§ 4. Le ministre peut modifier les dates mentionnées aux paragraphes 1er et 2.
Chapitre 4.- Procédures d'élection
Art. 24.Les élections visant à pourvoir les fonctions dans les organes et commissions se déroulent conformément à la procédure prescrite dans le chapitre 4.
Art. 25.Pour procéder valablement aux élections visées par le chapitre 4, la moitié des membres des organes ou commissions concernés doit être présente.
Les procurations valablement données conformément aux dispositions de l'article 26 sont prises en compte pour déterminer le quorum de présence.
Art. 26.Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres des organes et commissions disposant du droit de vote et ne pouvant être présents à la réunion lors de laquelle il sera procédé à des élections peuvent donner procuration à un autre membre de la réunion.
Une seule procuration par membre présent est autorisée.
Art. 27.§ 1er. Le candidat qui obtient au moins la moitié plus un des suffrages valables, sans tenir compte des votes blancs et des absentions, est élu. Si la moitié plus un des suffrages valables donne un nombre décimal, il est arrondi à l'unité inférieure qui est ainsi considérée comme ce minimum.
Si aucun candidat n'obtient le minimum visé au premier alinéa, un second tour de scrutin est organisé où le candidat qui obtient le plus de suffrages valables sans tenir compte des votes blancs et des absentions, est élu.
En cas de parité de voix lors du second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est élu.
§ 2. Lorsque le nombre de candidats correspond au nombre de fonctions à pourvoir, l'assemblée peut décider par consensus de voter sur une proposition globale d'attribution des différentes fonctions à pourvoir.
Si cette proposition obtient le minimum prescrit au paragraphe 1er, alinéa 1er, les différents candidats sont élus.
Si cette proposition n'obtient pas ce minimum ou s'il n'y a pas de consensus pour voter sur une proposition globale, une élection distincte est organisée pour chaque fonction conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Le vote est secret.
Chapitre 5.- Fonctionnement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 28.Le Conseil Supérieur fixe son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 29.Le secrétariat du Conseil Supérieur rédige chaque année un rapport sur l'activité du Conseil Supérieur.
Art. 30.Sauf lors de la première réunion qui suit leur renouvellement, les organes et commissions se réunissent sur convocation de leur président.
Sur demande du ministre, du bureau ou d'un cinquième au moins de leurs membres, les présidents sont tenus de réunir endéans la quinzaine leurs organes ou commissions.
Art. 31.Les présidents respectifs des organes et commissions ouvrent et clôturent les réunions. Ils dirigent les débats et veillent au bon déroulement des réunions.
Art. 32.§ 1er. En cas d'empêchement du président ou de vacance de la fonction, l'assemblée plénière et le bureau sont présidés par l'autre président.
En l'absence des deux présidents, l'assemblée plénière et le bureau sont présidés par le vice-président le plus âgé. En l'absence de ce dernier, l'assemblée plénière et le bureau sont présidés par l'autre vice-président et, en son absence, par les assesseurs du bureau par ordre d'âge décroissant. En l'absence d'assesseurs, l'assemblée plénière et le bureau sont présidés par le secrétaire général.
§ 2. En cas d'empêchement du président ou de vacance de la fonction, la commission sectorielle est présidée par le vice-président.
En l'absence des président et vice-président, la commission sectorielle est présidée par leurs suppléants par ordre de préséance et, en leur absence, par le secrétaire général.
§ 3. En cas d'empêchement du président ou de vacance de la fonction, la commission permanente est présidée par le vice-président et, en son absence, par le secrétaire général.
§ 4. Celui qui préside a toutes les prérogatives du président.
Art. 33.Les réunions des organes et commissions se déroulent à huis clos.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint ainsi que les membres du personnel du secrétariat qu'ils délèguent peuvent participer aux réunions des organes et commissions. Les organisations agréées peuvent envoyer des experts dans les commissions dans lesquelles elles sont représentées avec droit de vote. D'autres personnes ne peuvent assister à la réunion qu'après accord du président de la réunion.
Art. 34.Le secrétaire général ou, en son absence, le secrétaire général adjoint ou un membre du personnel qu'ils délèguent, remplit les fonctions de rapporteur auprès des organes et commissions.
Art. 35.L'assemblée plénière ou le bureau peuvent rendre publics les avis, sauf si le ministre ou le Président d'une des Chambres législatives concernées demande de traiter leur demande d'avis de manière confidentielle.
Art. 36.Lorsqu'une fonction de président du Conseil Supérieur est vacante, l'assemblée plénière est invitée à formuler un avis dans les deux mois quant aux propositions formulées par le ministre pour assurer la présidence.
Art. 37.Les fonctions au sein des organes et commissions du Conseil Supérieur qui étaient attribuées à un membre démissionnaire, ou décédé ou dont le mandat a été retiré par l'organisation qui l'avait désigné, sont pourvues conformément aux règles de composition énoncées au chapitre 2 et aux procédures d'élection déterminées au chapitre 4.
Section 2.- Procédures de vote
Art. 38.Les organes du Conseil Supérieur ne peuvent délibérer valablement que lorsque la moitié des membres est présente.
A la suite d'une deuxième convocation, les organes délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 39.Les décisions sont prises à main levée ou par appel nominal, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.
Art. 40.§ 1er. Chaque membre dispose d'une voix.
§ 2. Les décisions sont prises par consensus.
A défaut de consensus, la proposition retenue est celle qui obtient le minimum tel que déterminé à l'article 27, § 1er, alinéa 1er.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Lorsque la décision porte sur une désignation, une proposition ou une nomination de personnes dans d'autres fonctions que celles visées à l'article 24 et à défaut de consensus, la procédure prévue à l'article 27, § 1er, alinéas 1er et 2, s'applique. En cas de parité des voix au deuxième tour, la voix du président est prépondérante.
Si le nombre de candidats correspond au nombre de fonctions à pourvoir, la procédure prévue à l'article 27, § 2, alinéas 1er et 2, s'applique. Si la proposition n'obtient pas le minimum visé à l'article 27, § 2, deuxième alinéa, ou s'il n'y a pas de consensus pour voter sur une proposition globale, une élection distincte est organisée pour chaque fonction, conformément à l'alinéa premier.
Section 3.- Bureau
Art. 41.Le bureau prépare les affaires à soumettre à l'assemblée plénière et veille à l'exécution des décisions de l'assemblée plénière.
Art. 42.Dans les cas urgents, dont l'urgence doit être motivée, le bureau peut prendre des décisions qui relèvent normalement de la compétence de l'assemblée plénière, à condition de les communiquer lors de la prochaine assemblée plénière.
Art. 43.Dans les cas urgents, dont l'urgence doit être motivée, le président peut décider, en concertation avec le secrétaire général, que les membres du bureau soient consultés par voie électronique.
Chapitre 6.- Gestion et contrôle
Art. 44.Le Conseil Supérieur ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 45.§ 1er. Le contrôle des actes du Conseil Supérieur en matière administrative, financière et budgétaire, est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
Le commissaire du gouvernement et son suppléant sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre, parmi les fonctionnaires de la Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision en matière administrative, financière et budgétaire des organes du Conseil Supérieur qui est contraire aux lois ou à l'intérêt général, qui est de nature à compromettre la solvabilité du Conseil Supérieur ou qui est contraire au budget du Conseil Supérieur approuvé.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du recours, la décision devient définitive.
Le commissaire du gouvernement a tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Il peut assister, avec voix consultative pour les matières soumises à son contrôle, aux réunions des organes du Conseil Supérieur. Toutes les convocations à ces réunions lui sont adressées.
§ 2. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions, désigne auprès du Conseil Supérieur un délégué qui exercera pour son compte et pour les matières qui relèvent de sa compétence, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs, la même mission que celle dévolue au commissaire du gouvernement.
Le délégué introduit son recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions qui décide, en concertation avec le ministre, de la suite à y réserver.
Dans ce cas, le ministre qui a le Budget dans ses attributions peut prolonger de dix jours ouvrables le délai de quinze jours ouvrables visé au paragraphe 1er afin de réaliser cette concertation. Le bureau du Conseil Supérieur est avisé de cette décision.
Par jours ouvrables, on entend les jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.
TITRE III.- Dispositions finales
Art. 46.L'arrêté royal du 10 août 2004 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est abrogé.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 48.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.