Texte 2015011466
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :
1°NBN S 21-100-1
Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1: Règles pour l'analyse des risques et l'évaluation des besoins, l'étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance (1re édition);
2°NBN S 21-100-2
Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 2 : Qualifications et compétences (1re édition).
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN S 21-100
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 décembre 1986;
2°NBN S 21-100/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;
3°NBN S 21-100/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997;
4°NBN S 21-100/A3
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 avril 2008;
5°NBN S 21-100/A4
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 2008;
6°NBN S 21-100/A5
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 2008.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.