Texte 2015011448
Article 1er.Article 1. Article unique. Le directeur général, et en cas d'absence ou d'empêchement, le conseiller général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, sont désignés pour :
1°infliger une sanction visée à l'article XV.66/2, § 1er, du Code de droit économique si au terme du délai fixé en application de l'article XV.31/1 du Code de droit économique, le contrevenant n'a pas remédié au manquement constaté;
2°imposer au contrevenant une amende administrative conformément à l'article XV.66/2, § 5, du Code de droit économique, sur la base de l'article XV.66/2, § 1er, du Code de droit économique.