Texte 2015011432
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2014/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les Directives 2008/48/CE et 2013/36/EU et le Règlement (EU) n° 1093/2010.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"le CDE" : le livre VII "Services de paiement et de crédit" du Code de droit économique;
2°"les données d'identification" :
a)pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national;
b)pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile;
c)pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi;
3°"la loi du 22 mars 2006" : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
4°"intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement " : l'intermédiaire visé à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006.
Chapitre 2.- Demande et maintien de l'agrément en qualité de prêteur
Art. 3.Toute demande d'agrément pour l'exercice de l'activité de prêteur, telle que visée à l'article VII.160, § 1er, du CDE, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article 4. [2 La demande et le dossier d'agrément sont transmis à la FSMA par voie électronique.]2
Dans sa demande, le candidat prêteur indique s'il souhaite obtenir un agrément comme prêteur en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation ou les deux, conformément à l'article VII.160, § 2, du CDE.
["1 Dans sa demande, le candidat pr\234teur pr\233cise, le cas \233ch\233ant, qu'il souhaite obtenir un agr\233ment comme cessionnaire de cr\233ances r\233sultant d'un cr\233dit hypoth\233caire avec une destination immobili\232re, tel que vis\233 aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arr\234t\233 royal du 13 mai 2017 fixant des d\233rogations aux conditions d'agr\233ment et d'exercice pour les cessionnaires de cr\233ances r\233sultant d'un cr\233dit hypoth\233caire avec une destination immobili\232re et pour les pr\234teurs qui n'octroient plus de cr\233dits mais se bornent \224 g\233rer et liquider des cr\233dits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arr\234t\233 royal du 29 octobre 2015 portant ex\233cution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit \233conomique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agr\233ment en qualit\233 de pr\234teur, ou qu'il souhaite obtenir un agr\233ment comme pr\234teur qui n'octroie plus de cr\233dits mais se borne \224 g\233rer et liquider des cr\233dits existants, tel que vis\233 \224 l'article 8 de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233."°
S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le candidat précise la nature des activités qu'il envisage d'exercer, conformément à l'article VII.160, § 3, du CDE.
La demande est introduite par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.
["2 Toute modification de la demande d'agr\233ment ou des donn\233es ou documents vis\233es \224 l'article 4, ou mise \224 jour ult\233rieure de ces donn\233es ou documents doit \234tre communiqu\233e \224 la FSMA dans la forme et selon les modalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AR 2017-05-13/05, art. 9, 003; En vigueur : 07-06-2017)
(2AR 2021-12-12/08, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, pour introduire valablement sa demande d'agrément comme prêteur, fournit dans celle-ci les données suivantes et y joint les documents suivants :
1°ses données d'identification;
2°les données d'identification des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective et, le cas échéant, des membres du comité de direction du prêteur, tels que visés à l'article VII.164, § 1er, alinéa 1er, du CDE;
3°pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
4°pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur honorabilité professionnelle et leur expertise adéquate, telles que visées à l'article VII.164, § 1er, alinéa 2, du CDE;
5°les données d'identification des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, exercent le contrôle du prêteur, tel que visé à l'article VII.163, § 1er, alinéa 1er, du CDE;
6°pour chacune des personnes visées au 5°, leur participation dans le capital du prêteur, le nombre de droits de vote qu'elles détiennent et une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leurs qualités nécessaires à cet effet, telles que visées à l'article VII.163, § 1er, alinéa 2, du CDE;
7°une indication précisant si le candidat prêteur est une entreprise telle que visée à l'article VII.163, § 2, du CDE;
8°la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, [1 ont été soumis à l'approbation du SPF Economie ou ont été approuvés par ce dernier]1;
9°un dossier présentant, selon les modalités définies par la FSMA, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l'organisation du prêteur, ses liens étroits avec d'autres personnes, ainsi que la répartition des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective;
10°[3 les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi précitée, conformément à son article 9, § 1er.]3
11°une indication précisant si le prêteur exercera ou non l'activité d'intermédiaire de crédit et, le cas échéant, une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 4°, et/ou à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 4°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV;
12°s'il est prévu que le prêteur exerce l'activité d'intermédiaire de crédit, les données d'identification des responsables de la distribution, tels que visés aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, et VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII;
13°pour chacune des personnes visées au 12°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
14°pour chacune des personnes visées au 12°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, [2 leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle]2, telles que visées aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII.184, § 1er, alinéa 2, 2°, du CDE;
15°pour chacune des personnes visées au 12°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;
16°le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par le prêteur pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation;
17°une justification chiffrée attestant que le prêteur satisfait aux exigences de capital minimum, telles que visées à l'article VII.162 du CDE;
18°la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.166, § 4, du CDE;
19°si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 5, la preuve de ce mandat.
Les candidats prêteurs qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances, des établissements de monnaie électronique ou des établissements de paiement tels que visés à l'article VII.173 du CDE, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 17°.
["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, les candidats pr\234teurs qui souhaitent obtenir un agr\233ment comme cessionnaire de cr\233ances r\233sultant d'un cr\233dit hypoth\233caire avec une destination immobili\232re, tel que vis\233 aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arr\234t\233 royal du 13 mai 2017 fixant des d\233rogations aux conditions d'agr\233ment et d'exercice pour les cessionnaires de cr\233ances r\233sultant d'un cr\233dit hypoth\233caire avec une destination immobili\232re et pour les pr\234teurs qui n'octroient plus de cr\233dits mais se bornent \224 g\233rer et liquider des cr\233dits existants, et modifiant les articles 3 et 4 de l'arr\234t\233 royal du 29 octobre 2015 portant ex\233cution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit \233conomique, en ce qui concerne la demande et le maintien de l'agr\233ment en qualit\233 de pr\234teur, ne doivent pas joindre \224 leur demande d'agr\233ment les donn\233es et les documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 8\176, 11\176, 12\176, 13\176, 14\176, 15\176, 16\176, 17\176 et 18\176. Les candidats pr\234teurs qui sont des institutions de retraite professionnelle telles que vis\233es \224 l'article 7, e), de l'arr\234t\233 royal du 13 mai 2017 pr\233cit\233, sont en outre dispens\233s de joindre \224 leur demande d'agr\233ment les donn\233es et les documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, 3\176, 4\176, 5\176, 6\176 et 7\176. En sus des autres donn\233es et documents \233num\233r\233s \224 l'alin\233a 1er, les candidats pr\234teurs vis\233s aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arr\234t\233 royal du 13 mai 2017 pr\233cit\233 doivent joindre \224 leur demande d'agr\233ment les donn\233es et les documents suivants : 1\176 la confirmation par le candidat pr\234teur qu'il a l'intention de se limiter \224 reprendre des cr\233ances r\233sultant d'un cr\233dit hypoth\233caire avec une destination immobili\232re et de ne pas octroyer de cr\233dits et que l'agr\233ment comme cessionnaire de cr\233ances r\233sultant d'un cr\233dit hypoth\233caire avec une destination immobili\232re ne l'autorise pas \224 octroyer des cr\233dits; 2\176 s'agissant d'un cessionnaire vis\233 aux articles 5 et 6 de l'arr\234t\233 royal du 13 mai 2017 pr\233cit\233, les statuts, le r\232glement de gestion ou des documents \233quivalents attestant sa qualit\233 d'organisme de mobilisation ou d'OPCA; 3\176 la confirmation par le candidat pr\234teur qu'il n'exercera pas l'activit\233 d'interm\233diation en cr\233dit hypoth\233caire sans \234tre inscrit au registre des interm\233diaires de cr\233dit; 4\176 la preuve que le c\233dant a adh\233r\233 au r\232glement extrajudiciaire des litiges de consommation vis\233 \224 l'article VII.166, \167 4, du CDE et la confirmation par le candidat pr\234teur qu'il adh\233rera au r\232glement extrajudiciaire des litiges de consommation d\232s que la cession aura \233t\233 notifi\233e au consommateur ou \233t\233 reconnue par celui-ci. Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, les candidats pr\234teurs souhaitant obtenir un agr\233ment comme pr\234teur qui n'octroie plus de cr\233dits mais se borne \224 g\233rer et liquider des cr\233dits existants, tel que vis\233 \224 l'article 8 de l'arr\234t\233 royal du 13 mai 2017 pr\233cit\233, ne doivent pas joindre \224 leur demande d'agr\233ment les donn\233es et les documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 8\176 et 17\176. En sus des autres donn\233es et documents \233num\233r\233s \224 l'alin\233a 1er, ces candidats pr\234teurs doivent joindre \224 leur demande d'agr\233ment la confirmation que le candidat pr\234teur a l'intention de se limiter \224 g\233rer et liquider des cr\233dits existants et de ne pas octroyer de cr\233dits et que l'agr\233ment comme pr\234teur qui n'octroie plus de cr\233dits mais se borne \224 g\233rer et liquider des cr\233dits existants ne l'autorise pas \224 octroyer des cr\233dits."°
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(1AR 2017-05-13/05, art. 10, 003; En vigueur : 07-06-2017)
(2AR 2021-12-12/08, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2021-12-12/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire de crédit
Art. 5.Toute demande d'inscription comme intermédiaire de crédit, telle que visée à l'article VII.180, § 1er, alinéas 1er et 3, et à l'article VII.184, § 1er, alinéa 1er, du CDE, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 9. [1 La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique.]1
La demande est introduite par la personne qui sollicite l'inscription [1 ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité]1 ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.
["1 Toute modification de la demande d'inscription ou des donn\233es ou documents vis\233s aux articles 6 \224 9, ou mises \224 jour ult\233rieures de ces donn\233es ou documents doit \234tre communiqu\233e \224 la FSMA dans la forme et selon les modalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AR 2021-12-12/08, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.Dans sa demande, le candidat intermédiaire indique s'il souhaite obtenir une inscription comme intermédiaire en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation ou les deux, conformément à l'article VII.177 du CDE.
Le candidat intermédiaire en crédit hypothécaire précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, telle que visée à l`article VII.180, § 4, du CDE, il souhaite être inscrit au registre.
Le candidat intermédiaire en crédit à la consommation précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, telle que visée à l`article VII.185, § 1er, du CDE, il souhaite être inscrit au registre.
Art. 7.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, s'il s'agit d'une personne physique, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription comme intermédiaire de crédit dans la catégorie courtiers de crédit, agents liés ou sous-agents, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°ses données d'identification et son numéro d'entreprise;
2°un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
3°une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, [2 son expertise adéquate et son honorabilité professionnelle]2, telles que visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CDE;
4°la preuve qu'il possède les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;
5°les données d'identification des responsables de la distribution désignés, tels que visés aux articles VII.180, § 5, alinéa 1er, et VII.185, § 2, alinéa 1er, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII;
6°pour chacune des personnes visées au 5°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
7°pour chacune des personnes visées au 5°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, [1 leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle]1, telles que visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CDE;
8°pour chacune des personnes visées au 5°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;
9°le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par l'intermédiaire de crédit pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou celle d'intermédiation en crédit à la consommation;
10°sous réserve de la disposition prévue au 11°, une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et/ou à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV;
11°pour les agents liés et pour les sous-agents qui, en application des articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CDE, sont dispensés de l'obligation d'assurer leur responsabilité civile professionnelle, une attestation délivrée par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent, et dans laquelle celui-ci déclare assumer inconditionnellement cette responsabilité;
12°la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 5°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 5°, du CDE;
13°une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA aura la faculté d'adresser valablement toutes les communications opérées en exécution du titre 4, chapitre 4, du CDE;
14°pour les intermédiaires de crédit qui souhaitent être inscrits dans la catégorie courtiers de crédit, une déclaration sur l'honneur, telle que visée aux articles VII.181, § 3, alinéa 1er, et VII.186, § 3, alinéa 1er, du CDE;
15°pour les intermédiaires de crédit qui souhaitent être inscrits dans la catégorie agents liés, une déclaration du prêteur, dans laquelle celui-ci confirme que le demandeur exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle de ce prêteur;
16°pour les intermédiaires en crédit hypothécaire qui souhaitent être inscrits dans la catégorie sous-agents, une déclaration de l'intermédiaire de crédit ou du prêteur, s'ils agissent pour le compte d'un agent lié, dans laquelle celui-ci confirme que le demandeur exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle de cet intermédiaire de crédit ou de ce prêteur.
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(1AR 2021-12-12/08, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2021-12-12/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 8.Pour introduire valablement sa demande, le candidat intermédiaire de crédit visé à l'article 7, s'il s'agit d'une personne morale, doit, en sus des données et documents visés à l'article 7, 5° à 16°, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°ses données d'identification;
2°s'agissant d'un candidat intermédiaire en crédit hypothécaire, les données d'identification des membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective, tels que visés à l'article VII.181, § 2, 1°, du CDE;
3°s'agissant d'un candidat intermédiaire en crédit à la consommation, les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article VII.186, § 2, 1°, du CDE;
4°pour chacune des personnes visées au 2° ou 3°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
5°pour chacune des personnes visées au 2° ou 3°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;
6°pour chacune des personnes visées au 2° ou 3°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, [1 leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle]1, telles que visées aux articles VII.181, § 2, 1°, et VII.186, § 2, 1°, du CDE;
7°les données d'identification des actionnaires détenant le contrôle de l'intermédiaire, tels que visés aux articles VII.181, § 2, 2°, et VII.186, § 2, 2°, du CDE;
8°pour chacune des personnes visées au 7°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leurs qualités nécessaires, telles que visées aux articles VII.181, § 2, 2°, et VII.186, § 2, 2°, du CDE;
9°si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 5, la preuve de ce mandat.
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(1AR 2021-12-12/08, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 9.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, pour introduire valablement sa demande d'inscription comme intermédiaire en crédit à la consommation dans la catégorie agents à titre accessoire, fournit dans cette demande les données suivantes et y joint les documents suivants :
1°ses données d'identification et son numéro d'entreprise;
2°les données d'identification des responsables de la distribution désignés, tels que visés à l'article VII.185, § 2, alinéa 1er, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII;
3°pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;
4°pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, [1 leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle]1, telles que visées à l'article VII.187, § 1er, 2°, du CDE;
5°pour chacune des personnes visées au 2°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI;
6°le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par l'intermédiaire de crédit pour l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation;
7°une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.187, § 1er, 3°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV;
8°la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.187, § 1er, 5°, du CDE;
9°une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA aura la faculté d'adresser valablement toutes les communications opérées en exécution du titre 4, chapitre 4, du CDE.
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(1AR 2021-12-12/08, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 10.
<Abrogé par AR 2021-12-12/08, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 4.- Assurance de la responsabilité civile professionnelle
Art. 11.L'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 4°, VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, VII.184, § 1er, alinéa 2, 4°, VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, et VII.187, § 1er, 3°, du CDE, est souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qui est autorisée à assurer ce risque.
Cette assurance de la responsabilité civile professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°elle couvre la responsabilité professionnelle résultant de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou d'intermédiation en crédit à la consommation du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, de ses proposés et, s'il s'agit d'une personne morale, de son organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective;
2°la couverture qu'elle prévoit doit atteindre au moins les montants suivants :
a)pour l'intermédiation en crédit hypothécaire, 460.000 euros par sinistre et 750.000 euros par année civile pour l'ensemble des sinistres;
b)sous réserve de la disposition prévue au c), pour l'intermédiation en crédit à la consommation, 50.000 euros par sinistre et 100.000 euros par année civile pour l'ensemble des sinistres;
c)pour les agents à titre accessoire visés à l'article VII .72, alinéa 1er, du CDE, 25.000 euros par sinistre et 50.000 euros par année civile pour l'ensemble des sinistres;
3°elle peut prévoir une franchise qui, tant pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire que pour l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, ne peut excéder 750 euros.
["1 Le montant maximum de 750 euros vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'est pas applicable aux assurances de la responsabilit\233 civile professionnelle vis\233es aux articles VII.180, \167 2, alin\233a 1er, 4\176 et VII. 184, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176 du Livre VII;"°
4°sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année civile, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, à la condition que le contrat contienne une clause de reconduction tacite annuelle et que le délai de préavis du contrat soit d'un minimum de trois mois.
5°elle doit couvrir l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;
6°le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA.
Lorsque l'indice des prix à la consommation a augmenté de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2015 (base 2013 = 100) et, par la suite, chaque fois que l'indice augmente de 10 % par rapport à l'indice utilisé lors de la dernière révision, les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante.
["2 Lorsque sa responsabilit\233 professionnelle n'est plus assur\233e, le pr\234teur ou l'interm\233diaire en avise directement la FSMA."°
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(1AR 2017-04-19/01, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2017)
(2AR 2021-12-12/08, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 5.- Connaissances professionnelles requises pour les intermédiaires en crédit hypothécaire
Art. 12.§ 1er. L'intermédiaire et les responsables de la distribution, tels que visés à l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE, ainsi que [1 les personnes chargées de la direction effective qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en exercent le contrôle]1, doivent, en matière de connaissances professionnelles, satisfaire aux conditions suivantes :
1°être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente comme équivalent;
2°posséder une connaissance théorique suffisante des matières suivantes :
a)le paysage financier et économique belge;
b)le marché belge du crédit hypothécaire;
c)la législation relative au crédit hypothécaire, aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs;
d)les principes de base des régimes matrimoniaux;
e)les produits de crédit hypothécaire et les services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;
f)la conclusion et l'exécution du contrat de crédit hypothécaire;
g)les procédures d'achat de biens immobiliers;
h)l'organisation et le fonctionnement des cadastres;
i)les sûretés et leur évaluation;
j)le processus d'évaluation de la solvabilité du consommateur;
k)les normes déontologiques, les procédures internes et le code de conduite du secteur;
l)la législation anti-blanchiment;
3°pour le courtier et ses responsables de la distribution, une expérience pratique d'un an, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. [2 Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est de 2 ans pour les courtiers et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 3, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2° ou un pourcentage équivalent de la charge d'études]2;
4°pour l'agent lié et ses responsables de la distribution, une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. [2 Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est d'un an pour les agents liés et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 3, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2° ou un pourcentage équivalent de la charge d'études]2.
["2 La FSMA peut pr\233ciser la structure et le contenu de l'exp\233rience pratique vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176 et 4\176, du pr\233sent paragraphe, ainsi que les actes pouvant \234tre accomplis, sous la supervision et la responsabilit\233 d'un interm\233diaire inscrit ou d'un pr\234teur, au cours de la p\233riode d'acquisition de l'exp\233rience pratique. La dur\233e de l'exp\233rience pratique est calcul\233e sur une base d'\233quivalent temps plein. La FSMA peut toutefois pr\233ciser des modalit\233s sp\233cifiques de calcul de la dur\233e de l'exp\233rience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat \224 plusieurs statuts d'interm\233diaire ou \224 une fonction aupr\232s d'un interm\233diaire ou d'un pr\234teur, cumulant ses activit\233s avec des activit\233s en mati\232re de services bancaires ou de services d'investissement et/ou de distribution d'assurances ou de r\233assurances, et/ou lorsque cette exp\233rience pratique est acquise aupr\232s d'un interm\233diaire ou d'un pr\234teur, cumulant plusieurs des activit\233s pr\233cit\233es durant la p\233riode d'acquisition de l'exp\233rience pratique. Ces modalit\233s sp\233cifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'exp\233rience pratique acquise."°
["2 Les membres de l'organe l\233gal d'administration qui n'exercent pas la fonction de dirigeant effectif et les personnes charg\233es de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation en cr\233dit hypoth\233caire ni n'en exercent le contr\244le, doivent, en mati\232re de connaissances professionnelles, poss\233der une connaissance de base des mati\232res vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 2\176. Cette connaissance de base ne doit pas faire l'objet d'un recyclage vis\233 \224 l'article 12/2."°
§ 2. [2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la preuve des connaissances théoriques requises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est fournie par la réussite d'un ou plusieurs examens agréés par la FSMA, et qui sont organisés par ou en vertu d'un décret, par une association professionnelle, ou par un prêteur et couvrant les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Les organisateurs d'examens communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa précédent. La FSMA vérifie si les examens qu'ils organisent couvrent les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.
La FSMA peut retirer son agrément si un examen ne couvre plus les matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent.
Pour les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er.]2
§ 3. [2 Sont supposés posséder la connaissance théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les titulaires de l'un des certificats suivants :
1°un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005 ;
2°un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004- 2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;
3°un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2°.]2
§ 4. [2 Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les personnes qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et au paragraphe 3, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi qu'aux dirigeants effectifs des intermédiaires en crédit hypothécaire qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation et aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Les dérogations prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.]2
["2 \167 5. Les personnes suivantes, qui poss\232dent les connaissances professionnelles requises jusqu'\224 l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 visant \224 l'harmonisation de diff\233rents arr\234t\233s royaux relatifs \224 l'interm\233diation dans le secteur financier et des assurances, sont suppos\233s, pour l'exercice de leurs activit\233s et/ou fonctions, remplir les exigences de connaissances professionnelles vis\233es au Chapitre V du pr\233sent arr\234t\233, telles que modifi\233es par l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233 : - les interm\233diaires en cr\233dit hypoth\233caire, qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, sont inscrits au registre des interm\233diaires en cr\233dit hypoth\233caire, - les responsables de la distribution et dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation et qui sont en fonction \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, et, - les personnes en contact avec le public qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, s'occupent directement d'interm\233diation en cr\233dit hypoth\233caire aupr\232s d'un interm\233diaire de cr\233dit inscrit dans le registre des interm\233diaires en cr\233dit hypoth\233caire, ou sont employ\233s aupr\232s d'un pr\234teur."°
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(1AR 2017-04-19/01, art. 3, 002; En vigueur : 28-04-2017)
(2AR 2021-12-12/08, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 12/1.[1 § 1er. Les personnes en contact avec le public, telles que visées à l'article VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.
Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 2 doit posséder la connaissance théorique requise.
Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire en crédit hypothécaire, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique requise visée à l'alinéa 1er et qui a acquis l'expérience pratique exigée au paragraphe 2.
La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 3 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
§ 2. Les personnes en contact avec le public doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire. La durée de l'expérience pratique est calculée conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si les personnes en contact avec le public ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire en crédit hypothécaire, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et qui a acquis l'expérience pratique visée à l'alinéa précédent.
La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée à l'alinéa 2, est prise en compte comme expérience pratique utile.
§ 3. Les intermédiaires en crédit hypothécaire et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire veillent à ce que les personnes en contact avec le public possèdent les connaissances professionnelles requises.]1
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(1Inséré par AR 2021-12-12/08, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 12/2.[1 § 1er. La connaissance théorique visée à l'article 12 font l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans le présent article.
§ 2. Les personnes visées à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent suivre au moins 3 heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 3. Le recyclage visé au paragraphe 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet.
Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné.
§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient suivent au moins trois heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit l'inscription de l'intermédiaire ou la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 2 et 4.]1
["2 \167 6. La participation \224 des formations organis\233es par la FSMA qui portent notamment sur les mati\232res vis\233es \224 l'article 12, \167 1er, 2\176 du pr\233sent arr\234t\233 peut \234tre prise en compte dans le calcul de la dur\233e minimale de recyclage. La FSMA pr\233cise les modalit\233s de cette prise en compte."°
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(1Inséré par AR 2021-12-12/08, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2022-06-03/08, art. 2, 005; En vigueur : 09-07-2022)
Art. 13.[1 Les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, §§ 2 à 4 et de l'article 12/2]1, s'appliquent aux responsables de la distribution visés à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, [1 du CDE, et les dispositions des articles 12/1 et 12/2]1, s'appliquent aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 3°, du CDE.
Les responsables de la distribution visés à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, du CDE doivent justifier d'une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA.
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(1AR 2021-12-12/08, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 14.[1 Les dispositions prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et §§ 2 à 4 s'appliquent]1 également aux responsables de la distribution visés à l'article VII.183, § 5, 1°, du CDE [1 . L'article 12/1, §§ 1er et 3 s'applique également aux personnes en contact avec le public]1 visées à l'article VII.183, § 5, 3°, du CDE.
Les dispositions prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, c, g et h, s'appliquent également aux responsables de la distribution visés à l'article VII.183, § 5bis, 1°, du CDE, ainsi qu'aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.183, § 5bis, 3°, du CDE.
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(1AR 2021-12-12/08, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 6.- Connaissances professionnelles requises pour les intermédiaires en crédit à la consommation
Art. 15.§ 1er. Les personnes suivantes doivent répondre aux exigences de connaissances professionnelles fixées au paragraphe 2 :
1°l'intermédiaire et les responsables de la distribution visés à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE;
2°les personnes chargées de la direction effective [1 qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation ou en exercent le contrôle]1;
3°les responsables de la distribution visés à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE.
§ 2. Les personnes énumérées au paragraphe 1er doivent, en matière de connaissances professionnelles, satisfaire aux conditions suivantes :
1°être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente comme équivalent;
2°posséder une connaissance théorique suffisante des matières suivantes :
a)le marché belge du crédit à la consommation;
b)la législation relative au crédit à la consommation, aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs;
c)les principes de base des régimes matrimoniaux;
d)les différents types de crédit à la consommation;
e)le processus d'évaluation de la solvabilité du consommateur;
f)la conclusion et l'exécution du contrat de crédit à la consommation;
g)les normes déontologiques, les procédures internes et le code de conduite du secteur;
h)la législation anti-blanchiment.
3°pour le courtier et ses responsables de la distribution, une expérience pratique d'un an, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. [2 Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est de 2 ans pour les courtiers et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 6, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études]2;
4°pour l'agent lié et ses responsables de la distribution, une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. [2 Toutefois, la durée de l'expérience pratique requise est d'un an pour les agents liés et les responsables de la distribution qui bénéficient de l'application du paragraphe 6, 1° et qui sont titulaires d'un diplôme de master qui ne compte pas au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au 2° ou un pourcentage équivalent de la charge d'études]2;
5°pour les responsables de la distribution visés à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE, une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA.
["2 La FSMA peut pr\233ciser la structure et le contenu de l'exp\233rience pratique vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, 4\176 et 5\176, ainsi que les actes pouvant \234tre accomplis, sous la supervision et la responsabilit\233 d'un interm\233diaire inscrit ou d'un pr\234teur, au cours de la p\233riode d'acquisition de l'exp\233rience pratique. La dur\233e de l'exp\233rience pratique est calcul\233e sur une base d'\233quivalent temps plein. La FSMA peut toutefois pr\233ciser des modalit\233s sp\233cifiques de calcul de la dur\233e de l'exp\233rience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat \224 plusieurs statuts d'interm\233diaire ou \224 une fonction aupr\232s d'un interm\233diaire ou d'un pr\234teur, cumulant ses activit\233s avec des activit\233s en mati\232re de services bancaires ou de services d'investissement et/ou de distribution d'assurances ou de r\233assurances, et/ou lorsque cette exp\233rience pratique est acquise aupr\232s d'un interm\233diaire ou d'un pr\234teur, cumulant plusieurs des activit\233s pr\233cit\233es durant la p\233riode d'acquisition de l'exp\233rience pratique. Ces modalit\233s sp\233cifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'exp\233rience pratique acquise."°
§ 3. [2 ...]2
["1 Les personnes charg\233es de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation en cr\233dit \224 la consommation ni n'en exercent le contr\244le, doivent, en mati\232re de connaissances professionnelles, poss\233der une connaissance de base des mati\232res vis\233es au paragraphe 2, alin\233a 1er, 2\176."° [2 Cette connaissance de base ne doit pas faire l'objet d'un recyclage visé à l'article 15/2.]2
§ 4. Les responsables de la distribution visés à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII. 72, alinéa 1er, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
§ 5. [2 Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7, la preuve des connaissances théoriques requises visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° est fournie par la réussite d'un ou plusieurs examens agréés par la FSMA, et qui sont organisés par ou en vertu d'un décret, par une association professionnelle, ou par un prêteur et couvrant les matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Les organisateurs d'examens communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa précédent. La FSMA vérifie si les examens qu'ils organisent couvrent les matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.
La FSMA peut retirer son agrément si un examen ne couvre plus les matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent.]2
§ 6. [2 Pour les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 et à l'article 15/1, § 2, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er.]2
§ 7. [2 Pour les personnes visées au paragraphe 1er et à l'article 15/1, §§ 1er et 3, la preuve de la connaissance théorique peut être fournie par :
1°un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005 ;
2°un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004- 2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;
3°un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2°.]2
§ 8. [2 Par dérogation au paragraphe 5, les personnes qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires en crédit à la consommation mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et aux paragraphes 6 et 7, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi qu'aux dirigeants effectifs des intermédiaires en crédit à la consommation qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation.
Les dérogations prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.]2
["2 \167 9. Les personnes suivantes, qui poss\232dent les connaissances professionnelles requises jusqu'\224 l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 visant \224 l'harmonisation de diff\233rents arr\234t\233s royaux relatifs \224 l'interm\233diation dans le secteur financier et des assurances, sont suppos\233s, pour l'exercice de leurs activit\233s et/ou fonctions, remplir les exigences de connaissances professionnelles vis\233es au Chapitre VI du pr\233sent arr\234t\233, telles que modifi\233es par l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233 : - les interm\233diaires en cr\233dit \224 la consommation qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, sont inscrits au registre des interm\233diaires en cr\233dit \224 la consommation, - les responsables de la distribution et dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation et qui sont en fonction \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, et, - les personnes en contact avec le public qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, s'occupent directement d'interm\233diation en cr\233dit \224 la consommation aupr\232s d'un interm\233diaire de cr\233dit inscrit dans le registre des interm\233diaires en cr\233dit \224 la consommation, ou sont employ\233s aupr\232s d'un pr\234teur."°
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(1AR 2017-04-19/01, art. 4, 002; En vigueur : 28-04-2017)
(2AR 2021-12-12/08, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 15/1.[1 § 1er. Les personnes en contact avec le public, telles que visées à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues à l'article 15, paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Les personnes en contact avec le public visées à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 1er, du CDE, doivent posséder une connaissance de base des matières visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 3. Les personnes en contact avec le public visées à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE, doivent posséder la connaissance théorique visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.
Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 1er doit posséder la connaissance théorique requise.
Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire en crédit à la consommation, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire qui possède la connaissance théorique requise visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique exigée au paragraphe 5.
La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 2 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
§ 5. Les personnes en contact avec le public visées aux paragraphes 1er et 3 doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire. La durée de l'expérience pratique est calculée conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2 .
Par dérogation à l'alinéa précédent, si les personnes en contact avec le public ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire en crédit à la consommation, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique prévue à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique visée à l'alinéa précédent.
La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée à l'alinéa 2, est prise en compte comme expérience pratique utile.
§ 6. Les intermédiaires en crédit à la consommation et les prêteurs veillent à ce que les personnes en contact avec le public possèdent les connaissances professionnelles requises.]1
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(1Inséré par AR 2021-12-12/08, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 15/2.[1 § 1er. La connaissance théorique et la connaissance de base visées à l'article 15 font l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans le présent article.
§ 2. Les personnes visées à l'article 15, § 1er, doivent suivre au moins 3 heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 3. Le recyclage visé au paragraphe 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet.
Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné.
§ 4. Les intermédiaires en crédit à la consommation et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient visées à l'article 15/1, §§ 1er et 3 suivent au moins trois heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit l'inscription de l'intermédiaire ou la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 2 et 4.]1
["2 \167 6. La participation \224 des formations organis\233es par la FSMA qui portent notamment sur les mati\232res vis\233es \224 l'article 15, \167 2, 2\176 du pr\233sent arr\234t\233, peut \234tre prise en compte dans le calcul de la dur\233e minimale de recyclage. La FSMA pr\233cise les modalit\233s de cette prise en compte."°
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(1Inséré par AR 2021-12-12/08, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2022-06-03/08, art. 3, 005; En vigueur : 09-07-2022)
Art. 16.Les dispositions de l'article 15, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 8, s'appliquent aux responsables de la distribution visés à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, et les dispositions de l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 8, s'appliquent aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 3°, du CDE.
Les responsables de la distribution visés à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE doivent justifier d'une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA.
Chapitre 7.- Nombre de responsables de la distribution à désigner
Art. 17.§ 1er. Les intermédiaires de crédit visés à l'article VII.180, § 5, alinéa 1er, et à l'article VII.185, § 2, alinéa 1er, du CDE, ainsi que les prêteurs visés à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, désignent dans tous les cas au moins un responsable de la distribution.
§ 2. Sous réserve de la disposition prévue au paragraphe 3, lorsque les intermédiaires de crédit et les prêteurs visés au paragraphe 1er emploient plus de dix personnes en contact avec le public, ils désignent un deuxième responsable de la distribution, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation en crédit soit exercé par un responsable de la distribution.
De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de dix personnes en contact avec le public est franchie.
§ 3. Lorsque les agents à titre accessoire emploient plus de vingt personnes en contact avec le public, ils désignent un deuxième responsable de la distribution, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation en crédit soit exercé par un responsable de la distribution.
De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de vingt personnes en contact avec le public est franchie.
Chapitre 8.- Dispositions transitoires
Section 1ère.- Dispositions transitoires applicables aux intermédiaires, aux membres de l'organe légal d'administration, aux dirigeants effectifs et aux responsables de la distribution
Sous-section 1ère.- Disposition générale
Art. 18.Ne doivent pas être titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation.
Sous-section 2.- Personnes actives dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement
Art. 19.Sont censées posséder la connaissance théorique visée aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°, les personnes qui :
1°soit ont été inscrites avant le 1er janvier 2015 au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement;
2°soit ont été désignées avant le 1er janvier 2015 comme dirigeant effectif en matière d'intermédiation en services bancaires et d'investissement auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement;
3°soit ont été inscrites entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2° ;
4°soit ont été désignées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 comme dirigeant effectif en matière d'intermédiation en services bancaires et d'investissement auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement et ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
Sous-section 3.- Personnes actives dans le secteur de l'intermédiation en assurances
Art. 20.Sont censées posséder la connaissance théorique visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, les personnes qui, à la date du 1er novembre 2015, sont actives depuis au moins 5 ans de façon ininterrompue dans l'une ou plusieurs des fonctions suivantes, aux conditions énoncées ci-après :
1°soit en tant qu'intermédiaire inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, pour autant qu'elles aient été actives dans l'intermédiation en crédit hypothécaire de façon ininterrompue durant la période concernée;
2°soit en tant que responsable de la distribution auprès d'un ou plusieurs intermédiaires d'assurances inscrits au registre tenu par la FSMA, pour autant que ce ou ces intermédiaires aient été actifs de façon ininterrompue dans l'intermédiation en crédit hypothécaire durant la période concernée.
Art. 21.Sont censées posséder la connaissance théorique visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, les personnes qui, à la date du 1er novembre 2015, sont actives depuis au moins 5 ans de façon ininterrompue dans l'une ou plusieurs des fonctions suivantes, aux conditions énoncées ci-après :
1°soit en tant qu'intermédiaire inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, pour autant qu'elles aient été régulièrement inscrites auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation durant la période concernée;
2°soit en tant que responsable de la distribution auprès d'un ou plusieurs intermédiaires d'assurances inscrits au registre tenu par la FSMA, pour autant que ce ou ces intermédiaires aient été régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation durant la période concernée.
Sous-section 4.- Autres personnes
Art. 22.Sont censées posséder la connaissance théorique visée aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 15, § 2, alinéa 1er, 2°, les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation et qui, avant le 1er novembre 2015, ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées auxdits articles.
Section 2.- Dispositions transitoires applicables aux personnes en contact avec le public
Sous-section 1ère.- Personnes actives dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement
Art. 23.Sont censées posséder la connaissance théorique visée aux articles 12, § 2, et 15, § 3, les personnes qui :
1°soit ont été désignées avant le 1er janvier 2015 comme personne en contact avec le public auprès d'une entreprise réglementée au sens de l'article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2006, ou auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement;
2°soit ont été désignées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 comme personne en contact avec le public auprès d'une entreprise réglementée au sens de l'article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2006, ou auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, et ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
Sous-section 2.- Autres personnes
Art. 24.Sont censées posséder la connaissance théorique ou la connaissance de base visées aux articles 12, § 2, et 15, §§ 3, 4, 5 ou 6, les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation et qui, avant le 1er novembre 2015, ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées auxdits articles.
Section 3.- Autres dispositions
Art. 25.La FSMA publie sur son site web la liste des examens individuels, objectifs et mesurables, consécutifs à une formation spécialisée, tels que visés au présent chapitre.
Chapitre 9.- Entrée en vigueur
Art. 26.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.
§ 2. Les dispositions du Chapitre VIII ne peuvent être invoquées par les personnes qui y sont visées que durant la période de l'agrément provisoire ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 54, § 5, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII " Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions. Le bénéfice de ces dispositions, s'il a été invoqué avec succès durant cette période, leur reste acquis par la suite.
Art. 27.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.