Texte 2015011415

20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif aux mesures de blocage des prix des médicaments et assimilés en application de l'article V.11 du Code de droit économique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-10-2015
Numéro
2015011415
Page
66385
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-20/03
Entrée en vigueur / Effet
30-10-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, du Code de droit économique et qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne peuvent pas être augmentés.

A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les prix des implants visés à l'article V.9, 2°, du Code de droit économique et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont désignés dans l'article 1er,1°, de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, ne peuvent pas être augmentés.

Art. 2.Sur demande du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou du détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou sur demande du fabricant, importateur ou distributeur, visés à l'article V.10, § 1er, du Code de droit économique, le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix pour autant que des raisons liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.

Le ministre communique au demandeur sa décision dans un délai de 90 jours à dater de la réception de la demande.

Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont incomplètes, le Service des Prix notifie sans délai par lettre recommandée au demandeur le détail des données manquantes qui sont exigées. Le délai de 90 jours susmentionné est interrompu jusqu'à réception auprès du Service des Prix des données manquantes. Le ministre communique au demandeur sa décision finale dans un nouveau délai de 90 jours à compter de la réception des données manquantes.

Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai de 90 jours susmentionné peut être prorogé de 60 jours. Le demandeur est informé par lettre recommandée par le Service des Prix de cette prorogation de délai avant l'expiration du délai initial.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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