Texte 2015011410

20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2015 et mise à jour au 14-05-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-10-2015
Numéro
2015011410
Page
66484
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-20/04
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2015
Texte modifié
20000110632010011101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.

Art. 2.Le présent arrêté énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l'"er du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux articles pyrotechniques, tels que définis à l'article 4, 1° à 4°.

Le présent arrêté n'est pas applicable :

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs- pompiers;

[1 aux équipements relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ;]1

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale;

aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets;

aux explosifs à usage civil, avec marquage " CE ";

aux munitions;

aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l'utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l'Etat membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet Etat membre.

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(1AR 2024-04-22/09, art. 2, 004; En vigueur : 24-05-2024)

Art. 4.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

[1 " article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances, conçu pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue ;]1

" artifice de divertissement " : un article pyrotechnique destiné au divertissement;

" article pyrotechnique destiné au théâtre " : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;

" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs;

" munitions " : des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie.

" personne ayant des connaissances particulières " : une personne autorisée par un Etat membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;

" mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

" mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un article pyrotechnique sur le marché de l'Union;

" fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;

10°" importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un article pyrotechnique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

11°" distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;

12°" opérateurs économiques " : le fabricant, l'importateur et le distributeur;

13°" spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique;

14°" norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

15°" accréditation " : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

16°" évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;

17°" organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

18°" rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

19°" retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un article pyrotechnique présent dans la chaîne d'approvisionnement;

20°" législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

21°" marquage CE " : marquage par lequel le fabricant indique que l'article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

22°" service public " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

23°" délégué du ministre " : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

24°" les fonctionnaires chargés de la surveillance " : les fonctionnaires de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie désignés à cet effet par le délégué du ministre;

25°"RGEX " : l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

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(1AR 2021-09-12/01, art. 1, 003; En vigueur : 09-11-2015)

Chapitre 2.- Catégories d'articles pyrotechniques

Art. 5.Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l'article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 17.

Les catégories sont les suivantes :

artifices de divertissement :

a)catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation;

b)catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées;

c)catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;

d)catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l'expression " artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;

articles pyrotechniques destinés au théâtre :

a)catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;

b)catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;

autres articles pyrotechniques :

a)catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;

b)catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

Chapitre 3.- Obligation des opérateurs économiques

Section 1ère.- Obligations des fabricants

Art. 6.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1.

§ 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe 2 et font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 17.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

§ 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'article pyrotechnique.

§ 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l'article pyrotechnique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d'articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

§ 5. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l'article 8 ou à l'article 9.

§ 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article pyrotechnique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

§ 7. Les fabricants veillent à ce que l'article pyrotechnique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

§ 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

§ 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'article pyrotechnique au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 7.§ 1er. Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l'étiquetage un numéro d'enregistrement attribué par l'organisme notifié qui procède à l'évaluation de la conformité conformément à l'article 17.

Le numéro d'enregistrement est composé des éléments suivants :

le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen " CE de type " conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 1° (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 2° (module G), ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 3° (module H);

la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules :

a)F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement,

b)T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement,

c)P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;

le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.

Le numéro d'enregistrement se structure comme suit : " XXXX-YY-ZZZZ... ", XXXX se référant à l'alinéa 2, 1°, YY à l'alinéa 2, 2° et ZZZZ... à l'alinéa 2, 3°.

§ 2. Les fabricants d'articles pyrotechniques :

tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;

transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes en cas de cessation d'activité ;

communiquent les informations visées sous 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté une demande motivée à cet effet.

Art. 8.Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible.

L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l'article 6, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, les informations sur le fabricant et sur l'importateur mentionnées respectivement à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 3, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d'âge fixées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut le contenu explosif net.

Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement :

catégorie F1 : le cas échéant : " à utiliser à l'extérieur uniquement " et une distance de sécurité minimale;

catégorie F2 : " à utiliser à l'extérieur uniquement " et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;

catégorie F3 : " à utiliser à l'extérieur uniquement " et une ou des distances de sécurité minimales;

catégorie F4 : " utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières " et une ou des distances de sécurité minimales.

Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre :

catégorie T1 : le cas échéant : " à utiliser à l'extérieur uniquement " et une ou des distances de sécurité minimales;

catégorie T2 : " utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières " et une ou des distances de sécurité minimales.

Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux alinéas 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.

Art. 9.§ 1er. L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l'article 6, paragraphe 6, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.

§ 2. Si l'article pyrotechnique destiné aux véhicules n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe 1er, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article.

§ 3. Une fiche de données de sécurité élaborée pour l'article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu'ils indiquent.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l'utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Section 2.- Obligations des importateurs

Art. 10.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes.

§ 2. Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un article pyrotechnique n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, il ne met cet article sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

§ 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

§ 4. Les importateurs veillent à ce que l'article pyrotechnique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné.

§ 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1.

§ 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d'articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

§ 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

§ 8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

§ 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un article pyrotechnique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché.

§ 10. Les importateurs d'articles pyrotechniques :

tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;

transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes en cas de cessation d'activité

communiquent les informations visées sous 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté une demande motivée à cet effet.

Section 3.- Obligations des distributeurs

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté.

§ 2. Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis, et d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 10, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un article pyrotechnique n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, il ne met cet article à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

§ 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1.

§ 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

§ 5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Section 4.- La mise à disposition sur le marché des articles pyrotechniques aux consommateurs

Art. 12.Les opérateurs économiques ne mettent à disposition sur le marché que les articles pyrotechniques suivants aux consommateurs :

artifices de divertissement de catégorie F1;

artifices de divertissement de catégorie F2;

[1 ...]1

[1 autres articles pyrotechniques de catégorie P1 à l'exclusion :

a)des articles pyrotechniques de catégorie P1 destinés aux véhicules ;

b)des articles pyrotechniques de la catégorie P1 à composition flash qui comportent plus d'un gramme de composition pyrotechnique par article ;

c)des articles pyrotechniques de la catégorie P1 à composition flash et dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion) ;

d)des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire un son et qui comportent plus d'un gramme de composition pyrotechnique par article ;

e)des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire un son et dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion) ;

f)des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire de la lumière et/ou de la fumée, sauf s'ils sont munis d'un marquage " barre à roue " tel que visé dans l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ;

g)des articles pyrotechniques de la catégorie P1 qui sont conçus pour produire de la lumière et/ou de la fumée, sauf s'ils satisfont à toutes les conditions suivantes :

i)être résistants à l'eau ;

ii) être conçus pour produire un signal de sauvetage dans une situation d'urgence et être en outre reconnaissables en tant que tels ;

iii) être munis d'une indication lisible de leur utilisation prévue ;

iv) être vendus dans le but de générer un signal de sauvetage dans une situation d'urgence.]1

La mise à disposition sur le marché aux consommateurs d'autres articles de la catégorie P1 destinés aux véhicules, incorporés dans le véhicule ou dans une partie amovible du véhicule est autorisée.

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(1AR 2024-02-09/05, art. 5, 005; En vigueur : 27-09-2024)

Art. 13.§ 1er. [1 Il est interdit de mettre à disposition sur le marché les produits repris à l'article 12 à des consommateurs plus jeunes que 18 ans.]1

Les opérateurs économiques contrôlent l'âge des consommateurs, lorsqu'ils leur remettent des articles pyrotechniques.

§ 2. [1 Les opérateurs économiques mettent les articles pyrotechniques des catégories F3, F4, T1, T2 et P2 à disposition sur le marché uniquement à des personnes disposant de connaissances particulières.]1

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(1AR 2024-02-09/05, art. 6, 005; En vigueur : 27-09-2024)

Section 5.- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 14.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un article pyrotechnique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent arrêté peut en être affectée.

Section 6.- Identification des opérateurs économiques

Art. 15.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché :

tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique;

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l'article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'article pyrotechnique.

Section 7.[1 - Identification et agrément des personnes ayant des connaissances particulières]1

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(1Inséré par AR 2024-04-22/09, art. 3, 004; En vigueur : 24-05-2024)

Art. 15/1.[1 § 1er. Les personnes ayant des connaissances particulières sont titulaires d'une autorisation accordée par le délégué du ministre.

§ 2. Toute personne qui introduit une demande d'autorisation auprès du délégué du ministre, doit être en possession d'un certificat de qualification délivré par un organisme de certification accrédité spécifiquement pour la certification des personnes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'obligation de disposer d'un certificat de qualification pour les membres du personnel d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une entreprise ferroviaire ou d'un de leurs sous-traitants et ce uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles et exclusivement pour ces articles pyrotechniques spécifiques qui sont nécessaires pour assurer la sécurité du réseau ferroviaire. Ils ont reçu une formation afin de manipuler ces articles pyrotechniques en toute sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'obligation de disposer d'un certificat de qualification lorsque les articles pyrotechniques concernés de la catégorie F3, F4, T2 ou P2 sont uniquement manipulés en vue de leur commercialisation et que les articles concernés ne sont pas utilisés.

§ 3. Pour être recevable, la demande d'autorisation doit au moins contenir les informations suivantes :

le nom, les prénoms, l'adresse de correspondance, et la date de naissance du demandeur ainsi qu'une copie d'un document d'identité, tel que la carte d'identité, le passeport ou tout autre document d'identité officiel délivré par un état étranger ;

le nom et les coordonnées de l'entreprise et son numéro d'entreprise ;

la preuve de l'activité professionnelle et le cas échéant une explication supplémentaire justifiant pourquoi les articles pyrotechniques sont nécessaires pour l'activité professionnelle ;

une description des catégories et types d'articles pyrotechniques faisant l'objet de la demande d'autorisation ;

le certificat de qualification valide visé au paragraphe 2, qui ne peut pas dater de plus de cinq ans au moment de l'introduction de la demande. Les membres du personnel d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou d'une entreprise ferroviaire dispensés du certificat de qualification conformément au paragraphe 2, fournissent la preuve de la formation suivie ;

la preuve d'une autorisation de stockage valide lorsque le demandeur stocke les articles pyrotechniques et/ou lorsque le demandeur manipule les articles pyrotechniques uniquement en vue de leur commercialisation et que les articles en question ne sont pas utilisés ;

§ 4. Le délégué du ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète.

Le délégué du ministre peut demander l'avis de toute instance s'il estime utile de consulter celle-ci.

§ 5. L'autorisation est établie conformément au modèle repris en annexe 5 et a une validité maximale de cinq ans.

Les titulaires d'une autorisation pour les articles pyrotechniques de catégorie T2, sont considérés comme étant également autorisés pour les articles pyrotechniques de catégorie T1.

Les titulaires d'une autorisation pour les articles pyrotechniques de catégorie F4 sont considérés comme étant également autorisés pour les articles pyrotechniques de catégorie F3.

§ 6. Le délégué du ministre peut octroyer ou refuser l'autorisation.

En cas de refus de l'autorisation, le délégué du ministre en précise les raisons dans sa décision.

§ 7. Une autorisation déjà accordée peut toujours faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait par le délégué du ministre sans dédommagement, s'il est constaté que le titulaire de l'autorisation ne peut plus respecter les conditions mentionnées au paragraphe 3, si une sanction effective a été imposée au titulaire de l'autorisation dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ou si le titulaire de l'autorisation enfreint le présent arrêté ou la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ou ses arrêtés d'exécution.

§ 8. Les autorisations délivrées par les autorités administratives d'un autre Etat-membre de l'UE aux personnes ayant des connaissances particulières sont assimilées à l'autorisation mentionnée au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-22/09, art. 3, 004; En vigueur : 24-05-2024)

Art. 15/2.[1 § 1er. Le délégué du ministre tient un registre des autorisations octroyées.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance ont accès au registre et peuvent y apporter les modifications nécessaires.

§ 2. Les articles pyrotechniques qui ne peuvent être mis à la disposition que des personnes ayant des connaissances particulières, peuvent être fournis par les opérateurs économiques uniquement après présentation d'une autorisation valide visée à l'article 15/1.

Les opérateurs économiques consultent le registre visé au paragraphe 1er préalablement à la fourniture de l'article pyrotechnique en vue de vérifier si l'autorisation est encore active.

Si l'autorisation a été accordée à une personne ayant des connaissances particulières par les autorités administratives d'un autre Etat membre de l'UE et que celui-ci dispose d'un registre reprenant les autorisations nationales, l'opérateur économique le consulte préalablement à la fourniture de l'article pyrotechnique afin de contrôler si l'autorisation nationale est encore valable.

§ 3. Les opérateurs économiques tiennent la preuve qu'ils ont contrôlé l'autorisation comme mentionné au paragraphe 2, au moins trois ans après la cession des articles pyrotechniques, à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, des autorités policières et judiciaires. Cette preuve comporte au moins une copie de l'autorisation, la facture, et le cas échéant le document de transport.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-22/09, art. 3, 004; En vigueur : 24-05-2024)

Art. 15/3.[1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données personnelles traitées dans le registre visé à l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er.

Le responsable du traitement peut communiquer les données personnelles dont il est question dans ce chapitre aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'UE afin de leur permettre d'exercer leurs compétences de contrôle.

Les données personnelles traitées conformément à ce chapitre, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à des fins d'exploitation.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-22/09, art. 3, 004; En vigueur : 24-05-2024)

Chapitre 4.- Conformité des articles pyrotechniques

Art. 16.Les articles pyrotechniques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l'annexe 1 et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 17.En vue de l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l'une des procédures suivantes visées à l'annexe 2 :

l'examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l'une des procédures suivantes :

a)la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);

b)la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production (module D);

c)la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit (module E);

la conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G) ou;

la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s'agit d'artifices de divertissement de la catégorie F4.

Art. 18.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1 a été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 3, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe 2 et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'article pyrotechnique est proposé ou sur le marché duquel l'article pyrotechnique est mis à disposition.

Lorsqu'un article pyrotechnique relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'article pyrotechnique aux exigences du présent arrêté.

Art. 19.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

Art. 20.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

§ 2. Le marquage CE est apposé avant que l'article pyrotechnique ne soit mis sur le marché.

§ 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

§ 4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Chapitre 5.- Les organismes d'évaluation de la conformité

Section 1ère.- Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de la conformité

Art. 21.L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.

Art. 22.L'organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'article pyrotechnique qu'il évalue.

Art. 23.L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien d'articles pyrotechniques et/ou de substances explosives, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'articles pyrotechniques et/ou de substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation d'articles pyrotechniques à des fins personnelles.

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien d'articles pyrotechniques et/ou de substances explosives. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Art. 24.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

Art. 25.Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe 2 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toute circonstance et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'articles pyrotechniques pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance :

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;

de descriptions des procédures utilisées pour procéder à l'évaluation de la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité et d'autres activités;

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Art. 26.Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;

l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

Art. 27.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Art. 28.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.

Art. 29.Le personnel des organismes d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans l'exécution du présent arrêté, sauf à l'égard des autorités compétentes belges et les autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités.

Art. 30.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 31.Pour pouvoir être agréé comme organisme d'évaluation de la conformité, l'organisme doit apporter la preuve qu'il a été accrédité conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, pour les tâches pour lesquelles il veut être notifié.

Section 2.- Procédure de notification

Art. 32.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.

Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des articles pyrotechniques pour lesquels cet organisme souhaite être notifié, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'organisme d'accréditation BELAC qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 21 à 30.

Art. 33.La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent.

Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend une décision quant à la notification de l'organisme auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.

Art. 34.§ 1er. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agrées sans délai auprès de la Commission européenne.

Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et de l'introduction d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification.

§ 2. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision.

Section 3.- Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 35.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, dénommés ci-après " organismes notifiés ", sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.

Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 36.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre :

de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;

des circonstances influant sur la portée et les conditions de la notification;

de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;

de toute modification aux statuts de l'organisme;

d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;

sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Art. 37.Lorsque l'organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 21 à 31 et en informe le délégué du ministre. L'organisme établit un dossier détaillé concernant la nature des tâches qui seraient données en sous-traitance, l'identité et les qualifications du sous-traitant et les modalités des contrats de sous-traitance.

Art. 38.Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Art. 39.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Art. 40.Les organismes notifiés tiennent à la disposition du service public les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Art. 41.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 17.

Art. 42.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions de la réglementation en application.

Art. 43.§ 1er. Les organismes notifiés qui procèdent aux évaluations de la conformité attribuent des numéros d'enregistrement permettant d'identifier les articles pyrotechniques qui ont été soumis à une évaluation de la conformité ainsi que leurs fabricants et tiennent un registre, dans le format défini à l'annexe 4, contenant les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe 4. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées à l'alinéa 1er.

Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet.

§ 2. Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou au service public.

Art. 44.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Art. 45.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un article pyrotechnique n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

Art. 46.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Art. 47.[1 L'organisme notifié prévoit une procédure de recours interne, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation, concernant toutes ses décisions, dont celles de refuser, restreindre, suspendre ou retirer un certificat.]1

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(1AR 2019-12-20/24, art. 2, 002; En vigueur : 18-01-2020)

Section 4.- Surveillance et sanctions

Art. 48.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires chargés de la surveillance qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 49.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des exigences des articles 21 à 30 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 35 à 48. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 50.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 49 sont notifiées à l'organisme concerné.

Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.

Art. 51.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 31 a été retirée par l'organisme d'accréditation BELAC ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 52.En dérogation aux dispositions des articles 31, 32, alinéa 2, et 51, un organisme d'évaluation de la conformité peut être notifié jusqu'au 30 juin 2017 si, au 1er juillet 2015, il a introduit une demande d'accréditation auprès de l'organisme d'accréditation BELAC, mais que cette demande d'accréditation n'a pas encore été finalisée.

Art. 53.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 49 à 51, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Chapitre 6.- Dispositions finales et transitoires

Art. 54.L'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, modifié par arrêtés ministériels du 13 novembre 2002 et 24 mai 2004, est abrogé en date du 4 juillet 2017.

Art. 55.L'arrêté royal du 3 mars 2010 concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est abrogé, sauf l'article 5.

Art. 56.Pour l'application du RGEX, l'on entend par artifices de joie, les articles pyrotechniques tels que définis à [1 l'article 12, alinéa 1er, 1° à 2°]1.

Pour l'application du RGEX, l'on entend par artifices de spectacle, les articles pyrotechniques de catégorie F4 et des catégories F3, T1 et T2 [1 ...]1.

Pour l'application du RGEX, l'on entend par artifices à usage technique et/ou de signalisation, les articles pyrotechniques des catégories P1 et P2.

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(1AR 2024-02-09/05, art. 7, 005; En vigueur : 27-09-2024)

Art. 57.Les articles 2, 3, 4 et 264 du RGEX ne sont pas applicables aux produits relevant du présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l'article 58 du présent arrêté.

Art. 58.§ 1er. Des articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015, peuvent être mise à disposition sur le marché.

§ 2. Les certificats pour les artifices de joie accordés avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire belge jusqu'au 4 juillet 2017 ou jusqu'à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt. Entre-temps, ceux-ci restent soumis aux dispositions de l'article 264 du RGEX.

§ 3. Les certificats délivrés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité sont valables en vertu du présent arrêté.

Art. 59.Les articles 7, § 1er, alinéa 2 et 3, 7, § 2, 10, § 10, 43, § 1er, alinéa 2 et 3 et 43, § 2 entrent en vigueur le 17 octobre 2016.

Art. 60.Le ministre qui a l'Economie et la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE

1. Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme notifié afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2. Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l'environnement.

3. Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées :

a)conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions;

b)stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé;

c)sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport;

d)compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique;

e)résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité;

f)résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier;

g)dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels;

h)instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination;

i)aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles;

j)indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4. Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d'explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition lumineuse, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie F4 qui remplissent les critères suivants :

a)l'explosif détonant ne peut être extrait aisément de l'article pyrotechnique;

b)en ce qui concerne la catégorie P1, l'article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l'amorçage d'explosifs secondaires;

c)en ce qui concerne les catégories F4, T2 et P2, l'article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s'il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l'amorçage d'explosifs secondaires.

5. Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes :

A. Artifices de divertissement :

1. Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l'article 5, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie doit être clairement indiquée sur l'étiquette.

a)Pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, les conditions suivantes doivent être respectées :

i)la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité;

iii) la catégorie F1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux;

iv) les pois fulminants de la catégorie F1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent.

b)Pour les artifices de divertissement de la catégorie F2, les conditions suivantes doivent être respectées :

i)la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c)Pour les artifices de divertissement de la catégorie F3, les conditions suivantes doivent être respectées :

i)la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii) le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

2. Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l'environnement.

3. La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

4. Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.

5. Les artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie F4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B. Autres articles pyrotechniques :

1. Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.

2. La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

3. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l'environnement en cas d'amorçage accidentel.

4. Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

C. Dispositifs de mise à feu

1. Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.

2. Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

3. Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

4. La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5. Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article pyrotechnique.

6. Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article pyrotechnique.

7. Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.

Art. N2.Annexe 2. - PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

MODULE B : Examen UE de type

1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un article pyrotechnique et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.

2. L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'article pyrotechnique par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l'examen d'un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (combinaison du type de production et du type de conception).

3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend :

a)le nom et l'adresse du fabricant;

b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation de l'article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :

i)une description générale de l'article pyrotechnique;

ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'article pyrotechnique;

iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et

vi) les rapports d'essais;

d)les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert;

e)les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu'on n'a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L'organisme notifié :

en ce qui concerne l'article pyrotechnique :

4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'article pyrotechnique;

en ce qui concerne le ou les échantillons :

4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes;

4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant, y compris celles contenues dans d'autres spécifications techniques pertinentes appliquées, satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes du présent arrêté;

4.5. convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.

5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent arrêté qui sont applicables à l'article pyrotechnique concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation d'examen UE de type.

L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent arrêté, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'article pyrotechnique aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans le présent arrêté ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de ladite attestation.

9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché.

MODULE C2 : Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

3. Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées, et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l'article pyrotechnique avec le type décrit dans l'attestation d'examen UE de type ainsi qu'avec les exigences applicables du présent arrêté. Dans les cas où un échantillon n'est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l'organisme prend des mesures appropriées.

La procédure d'échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de l'article pyrotechnique fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l'article pyrotechnique.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque article pyrotechnique qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.

4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE D : Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production

1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système-qualité

3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte :

a)le nom et l'adresse du fabricant;

b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

d)la documentation relative au système de qualité;

e)la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen UE de type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate :

a)des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;

b)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c)des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; et

e)des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

a)la documentation sur le système de qualité;

b)les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché :

a)la documentation visée au point 3.1;

b)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

MODULE E : Conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit

1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système-qualité

3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte :

a)le nom et l'adresse du fabricant;

b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)toutes les informations appropriées pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

d)la documentation relative au système de qualité;

e)la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen UE de type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate :

a)des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;

b)des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c)des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

d)des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

a)la documentation sur le système de qualité;

b)les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché :

a)la documentation visée au point 3.1;

b)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

MODULE G : Conformité sur la base de la vérification à l'unité

1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'article pyrotechnique concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l'évaluation de l'article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :

a)une description générale de l'article pyrotechnique;

b)des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'article pyrotechnique;

d)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

e)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f)les rapports d'essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l'article pyrotechnique fabriqué aux exigences applicables du présent arrêté.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d'autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l'article pyrotechnique aux exigences applicables du présent arrêté. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'article pyrotechnique approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE H : Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité

1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système-qualité

3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte :

a)le nom et l'adresse du fabricant;

b)la documentation technique, pour un modèle de chaque catégorie d'articles pyrotechniques destinés à être fabriqués. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :

- une description générale de l'article pyrotechnique;

- des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'article pyrotechnique;

- une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité du présent arrêté, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

- les rapports d'essais;

c)la documentation relative au système de qualité;

d)une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions applicables du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate :

a)des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;

b)des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté;

c)des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des articles pyrotechniques appartenant à la catégorie couverte;

d)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

e)des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

g)des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant.

La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

a)la documentation sur le système de qualité;

b)les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur les produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'article pyrotechnique a été mis sur le marché :

a)la documentation technique visée au point 3.1;

b)la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c)les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

d)les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

Art. N3.Annexe 3. - DECLARATION UE DE CONFORMITE (n° XXXX)

1. Numéro d'enregistrement conformément à l'article 7 : . . . . .

2. Numéro de produit, de lot ou de série : . . . . .

3. Nom et adresse du fabricant : . . . . .

4. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

5. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité) : . . . . .

6. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable : . . . . .

. . . .

7. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée : . . . . .

8. L'organisme notifié : (nom, numéro) a effectué . . . . . . .. (description de l'intervention) et a établi l'attestation : . . . . .

9. Informations complémentaires : . . . . .

Signé par et au nom de : . . . . .

(date et lieu d'établissement) : . . . . .

(nom, fonction) (signature) : . . . . .

Art. N4.Annexe 4.

Numéro d'enregistrement Date de délivrance de l'attestation d'examen " CE de type " (module B), de l'attestation de conformité (module G) ou de l'approbation de système de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration Fabricant Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant Module de la conformité de la phase de production (1) Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production (1) Informations complémentaires
(1) Cette case doit toujours être remplie si le responsable est l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 20, 1° (module B). Il n'est pas nécessaire de la remplir pour les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 20, 2° et 3°, (modules G et H). L'information (si elle est connue) est communiquée si un autre organisme notifié est concerné.

Art. N5.[1 Annexe 5]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2024, p. 62400)

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(1Inséré par AR 2024-04-22/09, art. 4, 004; En vigueur : 24-05-2024)

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