Texte 2015011392
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 février 2006 portant création et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal fixant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°à l'alinéa 2, le mot " Comité " est remplacé par les mots " comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises, ci-après dénommé " le Comité ",;
3°à l'alinéa 2, 1°, les mots " et/ou interfédérale " sont insérés entre le mot " interdépartementale " et le mot " concernant ";
4°à l'alinéa 2, 2°, les mots " , en fonction des domaines de compétences et de responsabilité de chacun " sont supprimés;
5°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le comité est également chargé de rendre des avis sur les projets d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article III.19 du Code de droit économique. ".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° un représentant du Service public fédéral Finances;
2°un représentant du Service public fédéral Justice;
3°un représentant de l'Office national de sécurité sociale; ";
b)l'alinéa unique est complété par les 4° à 19° rédigés comme suit :
" 4° un représentant de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
5°un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
6°un représentant du Service public fédéral Intérieur;
7°un représentant du Service public fédéral Personnel et Organisation;
8°un représentant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
9°un représentant de l'Agence pour la Simplification Administrative;
10°un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères;
11°un représentant de la Communauté flamande;
12°un représentant de la Communauté française;
13°un représentant de la Communauté germanophone;
14°un représentant de la Commission communautaire commune;
15°un représentant de la Région flamande;
16°un représentant de la Région wallonne;
17°un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale;
18°un représentant de la Commission communautaire française;
19°deux représentants des administrations provinciales et locales. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Le président excepté, le comité compte autant de membres effectifs d'expression française que néerlandaise, ainsi qu'autant de membres suppléants d'expression française que néerlandaise.
Les membres effectifs, visés à l'article 2,14° et 17°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants.
Les membres effectifs, visés à l'article 2,19°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants. "
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Le fonctionnaire dirigeant du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises assiste aux réunions du comité.
Le directeur du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie assiste sur convocation aux réunions du comité. "
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots " et du bureau " sont supprimés.
Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les mesures prises par le comité, visées à l'alinéa 1er de l'article 1er, sont communiquées par voie de recommandations aux services concernés, définis à l'article I.4, 2°, du Code de droit économique. "
Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.