Texte 2015011384
Article 1er.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN 154-33
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 octobre 1951;
2°NBN 253-05
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
3°NBN 253-06
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
4°NBN 264
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;
5°NBN 271
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;
6°NBN 276
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;
7°NBN 278
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;
8°NBN 290
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;
9x° NBN 293
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 1954;
10°NBN 438
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;
11°NBN 463
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;
12°NBN 521
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;
13°NBN 526
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;
14°NBN 535
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;
15°NBN 543
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;
16°NBN 557
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 février 1962;
17°NBN 561
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;
18°NBN 565
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;
19°NBN 632-03
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;
20°NBN 665
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;
21°NBN 666
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;
22°NBN 816
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
23°NBN 837
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;
24°NBN 838
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;
25°NBN 911
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
26°NBN A 11-202
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
27°NBN A 14-102
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
28°NBN A 14-103
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
29°NBN A 21-221
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;
30°NBN A 21-228
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;
31°NBN A 25-102
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;
32°NBN A 25-103
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;
33°NBN A 25-104
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;
34°NBN A 43-102
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
35°NBN A 43-301
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
36°NBN A 44-201
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
37°NBN C 71-100
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
38°NBN C 93-001
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;
39°NBN L 18-001
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;
40°NBN L 18-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.