Texte 2015011384

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant abrogation d'homologation de normes belges élaborées par l'ancien Institut Belge de Normalisation (IBN)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-10-2015
Numéro
2015011384
Page
63150
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-27/12
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les homologations suivantes sont abrogées :

NBN 154-33

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 octobre 1951;

NBN 253-05

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;

NBN 253-06

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;

NBN 264

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;

NBN 271

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;

NBN 276

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;

NBN 278

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;

NBN 290

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;

9x° NBN 293

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 1954;

10°NBN 438

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;

11°NBN 463

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;

12°NBN 521

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;

13°NBN 526

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;

14°NBN 535

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;

15°NBN 543

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;

16°NBN 557

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 février 1962;

17°NBN 561

1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;

18°NBN 565

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;

19°NBN 632-03

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;

20°NBN 665

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;

21°NBN 666

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;

22°NBN 816

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

23°NBN 837

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;

24°NBN 838

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;

25°NBN 911

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;

26°NBN A 11-202

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

27°NBN A 14-102

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

28°NBN A 14-103

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

29°NBN A 21-221

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;

30°NBN A 21-228

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;

31°NBN A 25-102

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

32°NBN A 25-103

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;

33°NBN A 25-104

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;

34°NBN A 43-102

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

35°NBN A 43-301

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;

36°NBN A 44-201

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;

37°NBN C 71-100

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

38°NBN C 93-001

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;

39°NBN L 18-001

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;

40°NBN L 18-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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