Texte 2015011382

6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-10-2015
Numéro
2015011382
Page
64014
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-06/03
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2015
Texte modifié
2002011518
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 2, 59°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " simultanée " est remplacé par le mot " (quasi-) simultanée ";

les mots " d'une unité de production ou d'un ensemble de production et d'un seul autre " sont remplacés par les mots " de plus d'un ";

les mots " à l'exception des jeux de barres, dénommé " état après incident double " ou " état n-2 ". " sont remplacés par les mots " tel qu'un élément du réseau, une unité de production ou un ensemble de production. ";

Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par les 60°, 61° et 62°, rédigés comme suit :

" 60° " pénurie " : la situation de pénurie telle que définie dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

61°" menace de pénurie " : la situation dans laquelle

(i) le gestionnaire du réseau de transport constate, sur la base de son évaluation ou sur la base de l'annonce d'un ou plusieurs responsables d'accès, que dans un futur proche, pendant une période importante et plus ou moins prévisible, ceux-ci ne pourront pas respecter leur obligation d'équilibre prévue par l'article 157, et que ceci peut mener à un déséquilibre entre la production et le prélèvement d'électricité dans la zone de réglage, qui ne peut être compensé par le gestionnaire du réseau de transport par l'activation des moyens de production disponibles dans la zone de réglage, par l'importation ou par la gestion de la demande,

ou

(ii) le gestionnaire du réseau de transport constate que, dans un futur proche, le réseau de transport ne sera plus capable, pendant une période importante, plus ou moins prévisible, de transporter suffisamment d'électricité vers certaines parties de la zone de réglage;

62°" phénomènes soudains " : des phénomènes causés par une des situations d'urgence visées aux points 1° à 8° de l'article 19, ou par une perturbation entre la production, le transport et le prélèvement d'électricité (tels que des variations de fréquence, des baisses de tension, congestions etc.), qui ne peut être compensée suffisamment ou assez rapidement par une augmentation de la production dans la partie concernée de la zone de réglage ou par une augmentation de l'importation de l'électricité vers la partie concernée de la zone de réglage ou par la gestion de la demande. ".

Art. 3.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 3°, les mots " pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien de ce système " sont abrogés;

dans le 3°, entre les mots " un virus informatique " et " un effondrement du système informatique " le mot " ou " est inséré.

l'article est complété par les 9° et 10°, rédigés comme suit :

" 9° des phénomènes soudains;

10°la pénurie. ".

Art. 4.L'article 303 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 303. En cas de menace de pénurie ou de situation d'urgence telles que définies à l'article 19, ou lors d'une situation d'incidents multiples qui n'est pas reprise dans la préparation du programme d'exploitation et qui, malgré l'application des règles de l'art adaptées aux circonstances avec les moyens dont dispose le gestionnaire du réseau, ne peut être rétablie, que celle-ci soit invoquée par le gestionnaire du réseau lui-même, un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée, le gestionnaire du réseau évalue cette situation et peut entreprendre toute action nécessaire du code de sauvegarde et/ou du plan de délestage visé à l'article 312, en tenant compte du présent arrêté. ".

Art. 5.L'article 312 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art.312. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de sauvegarde qui est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production. Il notifie le code de sauvegarde, ainsi que ses modifications, au ministre et à la commission.

§ 2. Le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau dans le cas visé à l'article 303, et ce dans le but d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

§ 3. Le code de sauvegarde établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire les mesures suivantes peuvent être prises :

modifier la fourniture de puissance réactive;

modifier la fourniture de puissance active;

modifier ou interrompre les prélèvements sur les connexions aux réseaux selon les dispositions contractuelles convenues entre le gestionnaire de réseau et l'utilisateur du réseau de transport ou de distribution concerné ou les responsables d'accès désignés par lui.

Cette liste d'actions est exemplative et n'exprime aucune gradation ou priorité.

§ 4. Si, sur base des informations dont il dispose, les dispositions prévues au § 3 ne permettent pas au gestionnaire de réseau de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, celui-ci décide de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à :

modifier ou interrompre les connexions aux réseaux selon le plan de délestage visé au § 5;

modifier ou interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers, dans la mesure du possible, en coordination avec les gestionnaires des réseaux étrangers;

modifier ou interrompre les interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage.

Cette liste d'actions est exemplative et n'exprime aucune gradation ou priorité.

§ 5. Sur proposition du gestionnaire du réseau et après avis de la commission et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre arrête le plan de délestage.

Les mesures arrêtées dans le cadre du plan de délestage peuvent comporter :

l'obligation pour le gestionnaire du réseau :

a)d'interrompre tout ou partie des connexions aux réseaux;

b)d'interrompre ou de modifier les interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage;

l'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, l'électricité qu'ils prélèvent au réseau;

l'interdiction d'utiliser l'électricité à certaines fins.

Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux peuvent être activées soit par des interventions des gestionnaires de réseau, soit par des installations automatiques fonctionnant notamment sur base de la fréquence du réseau ou d'une autre grandeur physique.

Les modalités de communication entre le gestionnaire de réseau et les ministres concernés en matière de l'application du plan de délestage sont déterminées par arrêté ministériel.

§ 6. Les mesures visées au § 5 doivent être appliquées, soit dans l'ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants :

le degré d'influence des mesures prises;

la localisation du problème;

le degré de prévention et préservation;

le maintien autant que faire ce peut de l'intégrité du réseau.

§ 7. Les modalités pour l'exécution du plan de délestage, visé au § 5, doivent être exécutées en coopération avec les gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution et doivent, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation en énergie électrique, tenir compte autant que possible du classement suivant de connexions prioritaires aux réseaux en ordre décroissant de priorité :

les systèmes techniques auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires des réseaux de distribution;

les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

les centrales de gestion des appels d'urgence (100, 101 et 112) sur la base de l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et les centres de crise provinciaux visés par la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d'intervention.

En cas d'interruption de tout ou partie des connexions prioritaires aux réseaux selon le plan de délestage, pour autant que ce soit possible, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires concernés des réseaux de transport local et de distribution liés assurent qu'il y a une réalimentation des connexions prioritaires aux réseaux.

La liste nominative et concrète des connexions prioritaires aux réseaux (à l'exception de la catégorie 1° ci-dessus) est actualisée par le ministre et est communiquée annuellement au plus tard le 1er septembre au gestionnaire de réseau de transport et aux gestionnaires de réseaux de distribution.

En cas de pénurie, sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, points 1°, 2° et 3°, et sur proposition de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions peuvent, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, déterminer des connexions additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées pour des raisons économiques, des raisons de sécurité et d'ordre public, raisons de santé publique, ou pour des raisons de gestion et de rétablissement des réseaux.

§ 8. Le ministre fixe les modalités relatives à l'avertissement des mesures de restriction visées au § 5 décrétées par le gestionnaire du réseau, sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent suspendre ou retarder l'application des mesures. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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