Texte 2015011263
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 3.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, il est inséré un 24° sexies rédigé comme suit :
"24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;".
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :
"Art. 4ter. Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 5.Dans l'article 12, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, il est inséré un 25° rédigé comme suit :
"25° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale du marché et du système électrique (y compris l'efficacité énergétique) ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures et encouragent les fournisseurs à améliorer la participation du client final à l'efficacité globale du système électrique, y compris par l'effacement de la consommation.".
Art. 6.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, il est inséré un 5° bis rédigé comme suit :
"5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 7.A l'article 15/5 bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, il est inséré un 23° rédigé comme suit :
"23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.".
Chapitre 4.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 8.La rubrique 32 Economie, P.M.E., Classes moyennes et énergie du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complétée par ce qui suit :
"Dénomination du fonds budgétaire organique :
32-24 Fonds de transition énergétique
Nature des recettes affectées :
La redevance versée à l'Etat fédéral en vertu de l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Nature des dépenses autorisées :
1°Mesures pour encourager et soutenir la recherche et le développement dans des projets innovants dans le domaine de l'énergie relevant des compétences de l'Etat fédéral.
2°Mesures pour maintenir et/ou développer et/ou rechercher tout système permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement et/ou l'équilibre du réseau et notamment de production et de stockage d'énergie, en ce compris la gestion de la demande.".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.