Texte 2015011262

28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique (NOTE : par son arrêt n° 34/2020 du 5 mars 2020 (pas encore publié au moniteur belge) la Cour constitutionnelle annule la loi et maintient les effets de la loi annulée jusquà ladoption, par le législateur, dune nouvelle loi précédée dune évaluation de ses incidences sur lenvironnement et dune évaluation appropriée requises, comprenant une participation du public et une consultation transfrontalière, et au plus tard jusquau 31 décembre 2022 inclus.)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-7-2015
Numéro
2015011262
Page
44423
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-28/04
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2015
Texte modifié
2003011096
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de ces dates :

- Doel 3 : 1er octobre 2022;

- Tihange 2 : 1er février 2023;

- Doel 4 : 1er juillet 2025;

- Tihange 3 : 1er septembre 2025;

- Tihange 1 : 1er octobre 2025;

- Doel 2 : 1er décembre 2025.".

l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date visée au § 1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.".

Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2013, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :

"Art. 4/2. § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.

§ 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire.

§ 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de :

préciser les modalités de calcul de la redevance visée au paragraphe 1er;

régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect de leurs engagements contractuels.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

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