Texte 2015011234
Article 1er.La gestion de la plate-forme unique pour le droit de suite par les sociétés de gestion conformément à l'article XI.177, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique comprend notamment la gestion organisationnelle, comptable et administrative de cette plate-forme unique.
La gestion et l'organisation de la plate-forme unique pour le droit de suite garantit que cette plate-forme est en permanence en mesure de recevoir :
1°les déclarations de revente, visées à l'article XI.178, § 1er, du Code de droit économique, notamment celles qui sont faites de manière électronique, visées à l'article XI.178, § 1er, alinéa 3;
2°les paiements du droit de suite.
Art. 2.La plate-forme unique est représentative de tous les titulaires du droit de suite et garantit une gestion équitable et non discriminatoire du droit de suite tant à l'égard des ayants droit qui ont confié contractuellement la gestion de leur droit de suite aux sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique qu'à l'égard de ceux qui ne leur ont pas contractuellement confié une telle gestion.
La plate-forme unique prend les mesures nécessaires afin d'informer de manière diligente les ayants droit des droits de suite gérés pour leur compte.
La plate-forme unique répartit, de façon équitable et non-discriminatoire, le droit de suite entre les ayants droit qui ont confié contractuellement la gestion de leur droit de suite aux sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique et ceux qui ne leur ont pas contractuellement confié une telle gestion.
Art. 3.§ 1er. Les professionnels du marché de l'art notifient tous les trois mois, au plus tard le vingtième jour suivant chaque trimestre civil, les reventes visées à l'article XI.178, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique.
§ 2. La notification prévue au § 1er ainsi qu'à l'article XI.178, § 1er, 1er alinéa, du Code de droit économique, doit être faite à la plate-forme unique visée à l'article 1er, au moyen d'une déclaration contenant les données suivantes :
1°les données d'identification du professionnel du marché de l'art, telles que le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise, ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la communication des informations;
2°le titre de l'oeuvre d'art;
3°le nom de l'auteur ou son pseudonyme, et si possible, sa nationalité;
4°la date de la revente;
5°le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une vente visée à l'article XI.175, § 2, du Code de droit économique, et dans ce cas, la date d'achat de l'oeuvre et l'identité de son vendeur;
6°le prix de vente, hors T.V.A.
Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions peut prévoir des mentions supplémentaires ou adapter ou supprimer des mentions, si cela est utile à la perception et à la répartition du droit de suite.
La plate-forme unique garantit un accès facile aux formulaires ou autres moyens de déclaration, sans engendrer des coûts déraisonnables à charge des personnes visées à l'article XI.178, § 1er, alinéas 1er et 2 du Code de droit économique.
§ 3. Les déclarations électroniques, visées à l'article XI.178, § 1er, du Code de droit économique, sont faites via un système mis en place par la plate-forme unique garantissant l'intégrité des données communiquées et le respect de la protection de la vie privée tant des usagers que des ayants-droit.
Art. 4.§ 1er. Les sociétés de gestion gérant la plate-forme unique ouvrent un compte commun auprès d'une institution financière sur lequel les sommes visées à l'article XI.178, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique sont versées.
§ 2. Au plus tard trois mois après chaque notification visée à l'article 3, § 2, la plate-forme unique visée à l'article 1er, publie sur son site web, la liste des oeuvres ayant fait l'objet d'une notification de revente, ainsi que la date de la revente et la date de la notification de la revente à la plate-forme unique.
§ 3. A l'expiration du délai de prescription défini à l'article XI.178, § 2, du Code de droit économique, les sociétés de gestion gérant la plate-forme unique se répartissent entre elles les sommes versées sur le compte commun, proportionnellement au montant des droits de suite que chacune d'entre elles a reçu de la plate-forme unique, au cours du cinquième exercice avant l'exercice au cours duquel le délai de prescription a expiré.
Après la répartition visée à l'alinéa précédent, les sommes sont redistribuées aux ayants droit, conformément aux règles prévues à l'article XI.264 du Code de droit économique.
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion, la plate-forme unique, visée à l'article 1er, est réputée être chargée de gérer le droit à l'information visé à l'article XI.178, § 4, du Code de droit économique.
Les mêmes droits et obligations relatifs au droit à l'information sont d'application aux ayants droit qui ont confié contractuellement la gestion de leur droit de suite aux sociétés de gestion qui gèrent la plate-forme unique qu'à ceux qui ne leur ont pas contractuellement confié une telle gestion.
§ 2. La plate-forme unique exerce le droit d'information visé à l'article XI.178, § 4, alinéa 1er, vis-à-vis des professionnels du marché de l'art, au moyen d'une demande d'information mentionnant ce qui suit :
1°le fondement juridique de la demande;
2°les données demandées;
3°les motifs et l'objet de la demande;
4°le délai dans lequel les données doivent être communiquées, lequel est au minimum de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, sans excéder un délai raisonnable.
Les ayants droit exercent le droit d'information visé à l'article XI.178, § 4, alinéa 2, vis-à-vis de la plateforme unique, au moyen d'une demande d'informations mentionnant les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sans préjudice de dispositions plus favorables des statuts ou règlements des sociétés de gestion collective qui gèrent la plate-forme unique.
§ 3. Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions peut déterminer le nombre et la fréquence des demandes, de sorte qu'elles ne gênent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées.
§ 4. Les données obtenues en réponse à une demande ne peuvent pas être utilisées à des fins ou pour des raisons autres que la perception et la répartition du droit de suite.
Art. 6.L'arrêté royal du 2 août 2007 portant exécution de la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Art. 8.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.