Texte 2015011227
TITRE Ier.- Modifications à l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information à respecter à l'égard des clients de détail lors de la commercialisation à titre professionnel de produits financiers sur le territoire belge, en ce compris la commercialisation de produits financiers émis par l'entité concernée. ";
2°le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° lorsque la commercialisation d'un produit financier déjà émis a lieu dans le cadre de la prestation d'un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres, au sens respectivement de l'article 46, 1°, 1 et 2 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, lorsque celui qui le commercialise ne perçoit pas d'autre rémunération à l'occasion de la commercialisation que celle payée par le client de détail et qu'il n'effectue pas une offre visée à l'article 3, §§ 1er ou 2, de la loi du 16 juin 2006, à l'article 3, 13°, ou 5, § 1er, de la loi du 3 août 2012, ou à l'article 3, 27°, ou 5, § 1er, de la loi du 19 avril 2014. ".
Art. 2.Dans l'article 2, les points 8° et 9° sont complétés par les mots : " ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les conditions analogues définies par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre ".
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " par le fabricant, le distributeur réglementé ou l'intermédiaire réglementé, pour autant que ceux-ci soient en mesure d'émettre, de céder ou d'ouvrir les produits financiers concernés, ou par une personne agissant pour son compte, " sont insérés entre les mots " la commercialisation de produits financiers " et les mots " doit remplir les conditions fixées dans le présent titre ";
2°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Est présumée agir pour le compte des personnes susvisées, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de la commercialisation. ";
3°à l'alinéa 2, les mots " par les personnes susmentionnées " sont insérés entre les mots " sont diffusés " et les mots " auprès des clients de détail ".
Art. 4.Dans l'article 11, 5°, les mots " ou l'épargnant " sont insérés entre les mots " les informations clés pour l'investisseur " et les mots " ou dans toute autre information contractuelle ".
Art. 5.A l'article 12, § 1er, 4°, les modifications suivantes sont apportées :
1°au littéra c), alinéa 1er, les mots " , et une indication succincte des principaux risques " sont abrogés;
2°au littéra c), l'alinéa 3 est abrogé;
3°un littéra cbis) rédigé comme suit est inséré entre le littéra c) et le littéra d) : " une indication succincte des principaux risques et si le produit financier est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible; ";
4°le littéra d), est remplacé par ce qui suit : " d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de détail, les frais étant, si cela s'avère techniquement possible, présentés de manière agrégée, sans préjudice des obligations de transparence qui découlent de l'article 27 de la loi du 2 août 2002 et de ses arrêtés d'exécution.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, la publicité précise quelle part du montant versé par le client de détail est affectée aux frais d'achat, de souscription, d'adhésion à, d'acceptation de signature ou d'ouverture du produit financier; ".
Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, 6°, a), les mots " ou l'épargnant " sont insérés entre les mots " aux informations clés pour l'investisseur " et les mots " , précisant la nécessité pour ".
Art. 7.Dans l'article 14, § 1er, les mots " visé à l'article 12, § 1er, 4°, d) " sont remplacés par les termes " visé à l'article 12, § 1er, 4°, c) ".
Art. 8.A l'article 17, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, les mots " ou toute la période de commercialisation du produit " sont remplacés par les mots " ou toute la période depuis que le produit est proposé ";
2°au 6°, les mots " , telles que visées aux 4° et 5°, " sont abrogés;
3°le 10° est abrogé et remplacé par ce qui suit : " l'information précise la base de calcul des rendements. ".
Art. 9.A l'article 20, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 1er est remplacé par ce qui suit : " L'évolution de la valeur ou du prix du produit peut être présentée au moyen d'un graphique couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que le produit est proposé si cette période est inférieure à cinq ans, ou couvrant une période plus longue. ";
2°au § 3, les mots " visées à l'article 17, 6° à 10° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 17, 6° à 9° ".
Art. 10.A l'article 26, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, les mots " lorsqu'une fiche d'information doit être soumise à l'approbation de la FSMA conformément au titre 2 " sont remplacés par les mots " lorsqu'une fiche d'information ou un document d'informations clés pour l'investisseur ou l'épargnant doit être soumis(e) à l'approbation de la FSMA. ";
2°Le § 2 devient l'alinéa 3 du § 1er;
3°Le § 3 devient le § 2;
4°Le § 4 devient le § 3.
Art. 11.L'article 27 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés. ".
Art. 12.L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. A l'article 72, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève, établie conformément à l'article 8 du règlement n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web ". ".
Art. 13.L'article 30 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. § 1er. Les articles 35, alinéa 2, 36, 37, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 38, 40, 41, 42, alinéa 1er, 43, 45 et 219, § 3, ainsi que l'annexe B, section Ire, partie 1. Publicité, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics sont abrogés.
§ 2. La phrase liminaire de l'article 219, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : " § 2. Les articles 35, 39, 42, alinéas 2 et 3, 44 et 46 s'appliquent par analogie : "
§ 3. L'article 223, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les articles 29 à 35, 37, § 2, 39, 42, alinéas 2 et 3, 44 et 46, relatifs au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts ainsi qu'aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA. ".
Art. 14.Dans le point 5, a), de l'annexe B, section Ire, partie 2, Rapports périodiques, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics, tel qu'il sera modifié à compter de l'entrée en vigueur de l'article 31 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers aurpès des clients de détail, les mots " et que les rendements passés peuvent être trompeurs " sont abrogés.
Art. 15.L'article 32 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Le Chapitre 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est abrogé. ".
Art. 16.A l'article 33, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;
2°l'alinéa 2, qui devient le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du titre 3 ne sont pas applicables aux publicités et autres documents et avis dont la diffusion a commencé avant la date prévue au § 1er et ce, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. ";
3°un paragraphe 2, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er qui devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 qui devient le paragraphe 3 : " § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions suivantes du présent arrêté entrent en vigueur à une date à fixer par Nous :
a)les dispositions du titre 2;
b)les articles 10, 12, § 1er, 4°, c), 14, 22, e), et 23;
c)les Annexes A et B. ".
TITRE II.- Entrée en vigueur et dispositions diverses
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2015.
Art. 18.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.