Texte 2015011201

12 MAI 2015. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2015 et mise à jour au 04-09-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-5-2015
Numéro
2015011201
Page
29516
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-12/06
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Conditions d'agrément de l'association ou de l'organisation chargée de la gestion d'une banque de données unique

Article 1er.L'association ou l'organisation visée aux articles VI.114, § 2, et XIV.81, § 2, du Code de droit économique peut être agréée si elle répond aux conditions suivantes :

en ce qui concerne la facilité d'utilisation:

a)l'association ou l'organisation enregistre l'opposition des abonnés de tous les opérateurs de téléphonie visée aux articles VI.111 et XIV.78 du même Code ;

b)l'abonné peut, à tout moment, s'inscrire, se désinscrire ou apporter des modifications à son inscription par téléphone, par courrier ou par internet;

c)dans les cinq jours ouvrables, une confirmation datée de son inscription, de sa désinscription ou de la modification de son inscription est envoyée à l'abonné par lettre ou sur un autre support durable; cette confirmation précise la portée de l'inscription ou de la désinscription, plus particulièrement en ce qui concerne la règle de priorité, et fournit en plus de l'information sur le droit de radiation des annuaires et sur les autres possibilités dont dispose l'abonné pour s'opposer à la réception de marketing ;

d)l'abonné peut, à tout moment, consulter ses données via internet ou, s'il ne dispose pas des moyens nécessaires à cet effet, demander ces données;

e)aucun frais n'est facturé à l'abonné;

f)l'inscription de l'abonné reste valable jusqu'au moment où il se désinscrit, le numéro d'appel ne lui est plus attribué ou le numéro d'appel n'est plus actif ;

en ce qui concerne l'absence d'un but de lucre:

a)l'association ou l'organisation est constituée pour une durée indéterminée sous la forme d'une association sans but lucratif et respecte à tout moment la loi du 27 Juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

b)l'objet social de l'association ou de l'organisation se limite strictement aux missions découlant des articles VI.111 à VI.114 et XIV.78 à XIV.81 du même Code;

c)en cas de dissolution de l'association ou de l'organisation :

- les données disponibles sont transférées gratuitement à une nouvelle association ou organisation agréée, ou, à défaut, aux opérateurs de téléphonie respectifs;

- [1 a répartition des recettes/coûts des activités respectives se fait entre l'association chargée de la gestion de la base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et l'association nouvellement agréée ;]1

d)le mandat d'administrateur de l'association ou de l'organisation n'est pas rémunéré;

e)l'association ou l'organisation peut participer à d'autres associations ou personnes morales que lorsque celles-ci n'ont pas de but lucratif et pour autant que leur objet social soit similaire;

f)l'association ou l'organisation limite les frais à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution efficace de sa mission;

en ce qui concerne l'accès pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit :

a)ces personnes ont à tout moment, par voie électronique, accès aux données nécessaires pour pouvoir respecter les articles VI.112 et XIV.79 du même Code;

b)les droits d'accès sont octroyés tant sur base unique que pour une durée déterminée;

c)l'association ou l'organisation limite les indemnités qui sont facturées à ces personnes strictement à ce qui est nécessaire à la couverture des frais pour l'accès aux données et des coûts d'investissement nécessaires à cette fin ;

d)la répartition des coûts est fixée dans le règlement d'ordre intérieur en concertation avec les opérateurs de téléphonie et les entreprises qui font du marketing direct par téléphone ; à cet effet, l'association ou l'organisation accorde un droit de regard dans la comptabilité qui est suffisamment détaillée ;

en ce qui concerne la protection de la vie privée :

a)seuls les numéros de téléphone qui sont repris dans le fichier de l'association ou de l'organisation et la date à laquelle l'abonné a communiqué ne plus souhaiter recevoir d'appels sont fournis aux personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit ;

b)les personnes qui obtiennent ces numéros de téléphone de l'association ou de l'organisation utilisent les informations obtenues exclusivement pour vérifier si un abonné ne s'est pas opposé à des appels pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone déterminé ;

c)toutes les dispositions nécessaires sont prises pour protéger les données dont l'association ou l'organisation dispose contre le vol ou l'abus ;

d)l'association ou l'organisation désigne un préposé à la protection des données et/ou un conseiller en sécurité ;

e)les données dont dispose l'association ou l'organisation sont utilisées exclusivement aux fins prévues aux articles VI.111 à VI.114 et XIV.78 à XIV.81 du même Code.

----------

(1AR 2024-07-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2024)

Art. 2.L'association ou l'organisation agréée en vertu des articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique transmet chaque année avant fin mars un rapport au ministre visé à l'article I.1, 3°, du même Code, au ministre visé à l'article I.8, 36°, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, et à la Commission de la protection de la vie privée sur les activités de l'année civile précédente et sur des analyses internes d'impact et de risques en matière de vie privée.

Art. 3.Les ministres visés à l'article 2 peuvent désigner un représentant qui peut assister à toutes les réunions des organes statutaires.

Les représentants reçoivent, comme les membres des organes statutaires, tous les documents préparatoires de ces réunions. Ils ont accès à tous les documents de l'association sur simple demande.

Art. 4.Pour être agréée, l'association ou l'organisation transmet au ministre visé à l'article I.1, 3°, du Code de droit économique une demande qui démontre que les conditions visées à l'article 1er sont respectées.

L'agrément est retiré lorsque l'association ou l'organisation ne respecte pas les conditions du présent arrêté.

Chapitre 2.- Obligations des opérateurs de téléphonie

Art. 5.Les opérateurs de téléphonie font exclusivement utilisation des services de l'association ou de l'organisation agréée afin de satisfaire aux obligations visées aux articles VI.111, VI.113, XIV.78 et XIV.80 du Code de droit économique.

Art. 6.Les opérateurs de téléphonie informent immédiatement l'association ou l'organisation lorsqu'un numéro d'appel n'est plus attribué à un abonné ou n'est plus actif.

Art. 7.Les opérateurs de téléphonie prennent en charge tous les coûts de l'association ou de l'organisation relatifs à l'infrastructure informatique et au logiciel, à l'exception de ceux qui ont trait aux investissements nécessaires pour l'accès aux données pour les personnes voulant faire du marketing direct par téléphone.

La clé de répartition fixant la quote-part de chaque opérateur de téléphonie est fixée de commun accord dans le règlement d'ordre intérieur de l'association ou de l'organisation agréée.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.