Texte 2015011188

6 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-5-2015
Numéro
2015011188
Page
25307
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-06/01
Entrée en vigueur / Effet
17-10-2016
Texte modifié
2010011101
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose notamment la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.

Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, dans la section 3, point 5 de l'annexe 2, dans la section 4, point 5 de l'annexe 2 et dans la section 6, point 5 de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " la Division Contrôle de " sont abrogés.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, sont insérés les articles 16/1 à 16/3 rédigés comme suit :

" Art. 16/1. Les articles pyrotechniques sont munis d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement composé des éléments suivants :

le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen " CE de type " conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 1° (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 2° (module G), ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 3° (module H);

la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules :

a)F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement,

b)T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement,

c)P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;

le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.

Le numéro d'enregistrement se structure comme suit: " XXXX-YY-ZZZZ... ", XXXX se référant à l'alinéa 1er, 1°, YY à l'alinéa 1er, 2° et ZZZZ... à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 16/2. § 1er. Les organismes notifiés effectuant les procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 11 conservent un registre des articles pyrotechniques, pour lesquels ils ont délivré des attestations d'examen " CE de type " conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 1° (module B), des attestations de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 2° (module G) ou des approbations de systèmes de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 3° (module H), dans le format défini à l'annexe 5 du présent arrêté.

Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe 5. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées à l'alinéa 1er.

Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet.

§ 2. Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou à la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 16/3. Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques:

tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;

transfèrent ledit relevé à la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie si le fabricant ou l'importateur cessent leur activité;

communiquent les informations visées sous le 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté à cet effet une demande motivée. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2016.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 5 - Format du registre visé à l'article 16/2, § 1er

Numéro d'enregistrement Date de délivrance de l'attestation d'examen " CE de type " (module B), de l'attestation de conformité (module G) ou de l'approbation de système de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration Fabricant Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant Module de la conformité de la phase de production (1) Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production (1) Informations complémentaires
(1) Cette case doit toujours être remplie si le responsable est l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 1° (module B). Il n'est pas nécessaire de la remplir pour les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 11, 2° et 3°, (modules G et H). L'information (si elle est connue) est communiquée si un autre organisme notifié est concerné.

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