Texte 2015011151
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/79/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP, la directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le Bisphénol A et la directive 2014/84/UE de la Commission du 30 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le nickel.
Art. 2.L'appendice A de l'annexe II " Exigences de sécurité particulières " de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets est remplacée par ce qui suit :
" Appendice A
Liste des substances CMR et de leurs utilisations autorisées conformément à l'annexe II, la partie III, points 4, 5 et 6
Substance | Classification | Utilisation autorisée |
Nickel | CMR 2 | Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable. Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique. |
".
Art. 3.L'appendice C de l'annexe II " Exigences de sécurité particulières " du même arrêté est remplacée par ce qui suit :
" Appendice C
Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la directive 2009/48/CE.
Substance | N° CAS | Valeur limite |
TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (teneur maximale) |
TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg (teneur maximale) |
TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg (teneur maximale) |
Bisphénol A | 80-05-7 | 0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normesEN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 |
".
Art. 4.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la sécurité des pseudo-jouets, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2002;
2°l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant interdiction de la mise sur le marché de jouets de type yo-yo élastique comportant une boule remplie d'un liquide ;
3°l'arrêté royal du 25 juillet 2008 obligeant l'apposition d'un avertissement sur les jouets magnétiques.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 3 du présent arrêté qui entre en vigueur le 21 décembre 2015.
Art. 6.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.