Texte 2015009849
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 52 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 52. Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé.
La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.".
Art. 3.L'article 882bis du même Code, inséré par la loi du 10 juillet 2006, est abrogé.
Art. 4.L'article 26 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique est abrogé.
Art. 5.L'article 9 de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique est abrogé.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.