Texte 2015009775

18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2015 et mise à jour au 11-12-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-12-2015
Numéro
2015009775
Page
71712
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-18/12
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé une Commission d'experts en application de l'article 52 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, désignée ci-après " la Commission ".

Art. 2.§ 1er. La Commission se compose de douze membres effectifs. Le Roi nomme par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la présentation du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et du Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, les membres effectifs et leurs suppléants respectifs pour un mandat renouvelable de cinq ans. Les membres effectifs ne peuvent renouveler leur mandat qu'une seule fois. Les membres effectifs sont présentés selon les modalités suivantes :

Deux membres sont, ou ont été, des magistrats de référence " discriminations et délits de haine " près les parquets et auditorats du travail, dont un magistrat du rôle linguistique francophone et un magistrat du rôle linguistique néerlandophone, présentés par le Collège des Procureurs généraux.

Deux membres sont des avocats, dont un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Barreaux flamands, présentés par leur Ordre respectif.

Quatre membres sont présentés par le Conseil National du Travail.

Quatre membres sont présentés par le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions sur la base de leur connaissance et de leur expertise spécifiques en matière de lutte contre la discrimination. Au moins un de ces quatre membres a une connaissance et une expertise spécifique en matière de genre.

§ 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon les modalités visées au paragraphe 1er. Le membre suppléant désigné remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de remplacement.

§ 3. Les membres effectifs et les suppléants, sont présentés sur une liste double.

Ces présentations sont faites dans le délai de trois semaines après que les instances, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, y ont été invitées par le Ministre de l'Egalité des chances par publication au Moniteur belge.

§ 4. La désignation des membres de la Commission et de leurs suppléants se fait dans le respect de la parité linguistique et de la parité homme-femme.

§ 5. Lors de la désignation des membres de la Commission et de leurs suppléants respectifs, il sera veillé à une représentation équilibrée d'expertise entre les différentes formes de discrimination reprises dans les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

§ 6. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une des Assemblées législatives ou d'un Parlement, de membre d'un Gouvernement et de membres de cabinets ministériels.

§ 7. Un membre effectif peut, à sa demande, se voir accorder sa démission. Son suppléant reprend son mandat d'office pour la durée qui reste à courir. Dans ce cas, le Roi nomme un nouveau suppléant d'après les modalités contenues au paragraphe 1er et sur la présentation de l'instance qui a présenté le membre démissionnaire. Il en va de même lorsqu'un suppléant se voit accorder sa démission à sa demande.

Art. 3.Les membres déposent le rapport d'évaluation concernant les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans les deux mois au moins qui précèdent la fin de leur mandat.

Art. 4.[1 Le secrétariat de la Commission est assuré par la Cellule égalité des chances de la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice.]1

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(1AR 2018-11-11/06, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-2018)

Art. 5.La Commission désigne en son sein un président, un vice-président et un rapporteur. Le président et le vice-président ont un rôle linguistique différent et sont de sexe opposé.

Art. 6.La Commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la Commission. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.

Art. 7.Le rapport d'évaluation est transmis avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles évaluées, à la Chambre des représentants.

Le rapport est transmis en même temps à titre d'information, au Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.

Art. 8.Le rapport d'évaluation contient au moins:

un rapport détaillant et évaluant l'application, ainsi que l'effectivité des lois anti-discrimination ;

les conclusions et les recommandations éventuelles.

Art. 9.Pour l'accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions publiques. Elle peut également entendre des experts ou des organisations et éventuellement former des sous-commissions ou groupes de travail ad hoc.

Art. 10.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour l'application dudit arrêté ils sont assimilés aux fonctionnaires du rang A4.

Le président, le vice-président et le rapporteur, ou leur suppléant, ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à un jeton de présence de 50 euros par réunion, et par jour.

Art. 11.Par dérogation aux articles 3 et 7, le premier rapport d'évaluation pour la période à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, est transmis dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des membres de la Commission.

Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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