Texte 2015009571
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 259bis-1, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
"Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques. Ils ne peuvent pas avoir été condamnés, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.";
2°dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Pour pouvoir être nommé dans le groupe des non-magistrats, un candidat ne peut avoir été magistrat de carrière en activité de service dans les cinq ans qui précèdent sa candidature.".
Art. 3.A l'article 259bis-2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
"Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté en tant que magistrat professionnel. S'il subsiste encore des ex jquo, ils sont classés par ordre d'âge.";
2°dans le paraphe 1er, alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, les mots "délibéré en Conseil des ministres" sont abrogés;
3°dans le paragraphe 3, le chiffre "63" est remplacé par le chiffre "66".
Art. 4.A l'article 259bis-3 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 19 décembre 2002 et 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'installation. Nul ne peut accomplir plus de deux mandats.";
2°dans le paragraphe 3, le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° lorsqu'un magistrat a été admis à la retraite;";
3°le paragraphe 3 est complété par le 6°, rédigé comme suit :
"6° lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions visées à l'article 259bis-1, § 1er, alinéa 3.".
Art. 5.Dans l'article 259bis-5, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.