Texte 2015009519
Article 1er.A la Direction générale Exécution des Peines et Mesures, la compétence d'accorder ou de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif est octroyée au directeur général de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures.
Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire susmentionné, les compétences transmises par le présent arrêté sont exercées par son remplaçant.
Art. 3.Le fonctionnaire susvisé à qui cette compétence est transmise signe les décisions en utilisant la formule " Pour le Ministre ", suivie de l'indication " Le Directeur général, délégué ".
Art. 4.Le présent arrêté prend ses effets le 14 octobre 2002.
Art. 5.Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.