Texte 2015009500
Article 1er.L'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés " de la loi programme du 24 décembre 2002, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2005 en modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. En cas de circonstances exceptionnelles, le Roi peut allouer une subvention exceptionnelle et temporaire, à concurrence de 390.000 EUR, aux associations avec lesquelles le service des Tutelles a conclu des protocoles d'accord afin de permettre auxdites associations de faire face aux problèmes exceptionnels survenus dans le cadre de l'exercice de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
L'attribution est évaluée en raison du nombre des tutelles à exercer.
Le Ministre de la Justice détermine les modalités d'allocation et d'utilisation de ces subventions.
Les modalités de l'article 7bis, §§ 1er et 2, de l'arrêté précité du 22 décembre 2003 ne sont pas applicables à ces subventions, sans préjudice de ce qui précède.
Ces subventions seront ajoutés au budget du SPF Justice, Programme 12, allocation de base 40.23.33.00.03.
Les associations sont obligées de transmettre au SPF Justice toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses qu'elles effectuent dans le cadre de ladite subvention.
Les dépenses non justifiées feront l'objet d'un remboursement. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2015.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.