Texte 2015009460

23 AOUT 2015. - Loi modifiant la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-9-2015
Numéro
2015009460
Page
56012
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-08-23/14
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2015
Texte modifié
1988016163
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

"Dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant.".

Art. 3.L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:

dans l'alinéa 1er, a), les mots "du défunt" sont insérés entre les mots "de l'exploitation" et les mots "d'une façon régulière";

dans l'alinéa 1er, a), les mots "du défunt" sont ajoutés après les mots "à l'exploitation";

dans l'alinéa 1er, b), les mots "du défunt" sont insérés entre les mots "de l'exploitation" et les mots "d'une façon régulière";

dans l'alinéa 1er, b), les mots "du défunt" sont ajoutés après les mots "à l'exploitation";

dans l'alinéa 1er, c), les mots "du défunt" sont insérés entre les mots "à l'exploitation" et les mots "au sens de l'alinéa a)";

l'alinéa 1er est complété par un point d) rédigé comme suit:

"d) à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole.";

dans l'alinéa 2, les mots "ou d)" sont insérés entre les mots "catégorie a) ou b) ou c)" et les mots "revendiquent le bénéfice de la loi";

dans l'article les mots "de cujus" sont chaque fois remplacés par le mot "défunt".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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