Texte 2015009431
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, remplacé par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est complété par les mots "en vue de leur opposabilité à l'égard des tiers";
b)le 2° est complété par les mots "en vue de leur publicité";
c)au 3°, la première phrase est complétée par les mots "en vue d'une communication complète aux tiers";
d)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les actes modificatifs sont publiés par mention au Moniteur belge. Cette publication n'est pas requise pour les modifications ayant trait à une disposition qui modifie les règles légales de partage d'une communauté, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause conformément à l'article 1388, alinéa 2, du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu'ils se sont faites réciproquement ou qu'un époux a faites à l'autre dans le contrat de mariage. ".
Art. 3.L'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2013, est complété par les mots "pour autant que celle-ci puisse indiquer son intérêt".
Art. 4.L'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération royale du notariat belge, les modalités de la publication, la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de publication au Moniteur belge et l'obligation de redevance. "
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2015.