Texte 2015009417
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1299 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce ou sur la réconciliation des conjoints.".
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'appel fondé sur la réconciliation doit dans tous les cas être introduit conjointement par les deux conjoints dans le mois du prononcé. Cet appel est signifié au procureur du Roi.".