Texte 2015009413
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'intitulé de la deuxième partie, livre II, titre premier, chapitre IV, du Code judiciaire, les mots "des fonctions publiques" sont remplacés par les mots "des missions d'intérêt général".
Art. 3.A l'article 308 du même Code, remplacé par la loi du 9 janvier 2003 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "des missions" sont remplacés par les mots "des missions d'intérêt général";
2°dans l'alinéa 2, la phrase "A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans." est remplacée par la phrase:
"A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme peut être prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus.";
3°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.".
Art. 4.L'article 363bis du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, 309bis, 323bis et 327.".