Texte 2015009264
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 584, alinéa 5, 1°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 30 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"1° désigner des séquestres;".
Art. 3.L'article 597 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013, est complété par les mots "dans les affaires qui relèvent de sa compétence".
Art. 4.Dans la cinquième partie, titre premier, chapitre II, du même Code, il est inséré un article 1395/1 rédigé comme suit :
"Art. 1395/1. Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.".