Texte 2015007271
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 1994 et 20 juillet 1998, les mots ", et de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles" sont abrogés.
Art. 2.L'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale ou scientifique de niveau universitaire :
1°les cours qui figurent au programme de la faculté polytechnique;
2°les cours qui figurent au programme de la faculté sciences sociales et militaires;
3°le cursus supérieur d'état-major et le cursus supérieur d'administrateur militaire.".
Art. 3.L'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale ou scientifique de niveau supérieur non-universitaire :
1°les cours de contract management;
2°les cours pour candidats officiers pilotes auxiliaires, repris à l'annexe B du présent arrêté ;
3°le cours air traffic controller;
4°les cours appartenant à la formation professionnelle spécialisée des pilotes et candidats pilotes;
5°la formation pour candidat officier supérieur;
6°le cours pour conseillers en droit des conflits armés.".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A est abrogée.
Art. 5.Dans l'annexe B du même arrêté, l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
"Cours pour candidats officiers pilotes auxiliaires".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 30 octobre 2015 modifiant l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers.