Texte 2015003484

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2015
Numéro
2015003484
Page
81527
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée aux articles 123 et 124 de la loi portant des dispositions destinées à renforcer la création d'emplois et le pouvoir d'achat du [26 décembre 2015], à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. <Erratum, voir M.B. 15-01-2016, p. 1423>

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :

commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

dépositaires: toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;

exploitant de station-service: tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2.

§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour lequel un taux de droit d'accise distinct est applicable.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception de droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs besoins propres.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.