Texte 2015003483
Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas le montant fixé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, peut bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue.".
Art. 2.A l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "est soumis au régime de la franchise de taxe" sont remplacés par les mots "peut bénéficier du régime de la franchise de taxe";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire prévu par l'article 56, du Code, ne dépasse pas le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'administration informe ce dernier qu'il peut bénéficier du régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime doit, dans ce cas, en faire la déclaration, par lettre recommandée avant le 1er juin, au chef de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.