Texte 2015003474

22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 13-05-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2015
Numéro
2015003474
Page
79845
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-22/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2015
Texte modifié
1998003664
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cliniques, aux hôpitaux, aux maisons de repos pour personnes âgées, aux maisons de repos et de soins, [1 aux centres de services de soins et de logement, aux centres de court séjour]1 aux maisons de soins psychiatriques, aux centres de soins de jour, aux initiatives d'habitation protégée, aux polycliniques et aux centres et établissements analogues, possédant la personnalité juridique, en ce qui concerne les prestations de santé dont la rétribution est perçue pour leur compte.

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(1AM 2019-05-02/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté relatives aux formules visées à l'article 3 sont également applicables aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées, aux kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, aux podologues, aux diététiciens, aux ergothérapeutes dans les hypothèses et moyennant le respect des conditions prévues par les dispositions spéciales des arrêtés ministériels 22 décembre 2015 qui les concernent respectivement.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux personnes autres que celles visées au § 1er qui gèrent pour leur propre compte un établissement similaire à ceux visés à l'article 1er ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique, à la condition que ces personnes tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives à l'établissement en cause.

Art. 3.[1 Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou des dispositions de la réglementation en vigueur de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 utilisent, pour toutes les prestations de santé y visées qui sont données dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ou de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, l'une des formules de reçu-attestation de soins, dont le modèle figure en annexe :]1

la formule de reçu-attestation de soins, du modèle A (annexe 1re) pour toutes les prestations de santé exécutées par les médecins et par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ;

la formule de reçu-attestation de soins, du modèle E (annexe 2) pour toutes les prestations de santé exécutées par les praticiens de l'art dentaire ;

la formule de reçu-attestation de soins, du modèle G (annexe 3) pour toutes les prestations de santé exécutées par les accoucheuses, les infirmières hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes;

la formule de reçu-attestation de soins, du modèle I (annexe 4) pour toutes les prestations de santé exécutées par les logopèdes et orthoptistes, les podologues, les diététiciens et les ergothérapeutes;

la formule de reçu-attestation globale de soins donnés, du modèle D (annexe 5) pour toutes les prestations de santé exécutées par les dispensateurs de soins visés aux 1° à 4° ci-avant ;

[2 la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, pour toutes les prestations de santé qui figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou établie conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé. Par "facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé", dénommée ci-après "facture", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions.]2

En ce qui concerne les prestations de santé exécutées par des praticiens de l'art dentaire qui exercent en même temps en qualité de médecin, lesdits établissements utiliseront :

a)la formule de reçu-attestation de soins du modèle A (annexe 1re), s'il s'agit de prestations médicales ;

b)la formule de reçu-attestation de soins du modèle E (annexe 2), s'il s'agit de prestations d'art dentaire.

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(1AM 2019-05-02/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2AM 2019-05-02/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties :

la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance ;

la partie inférieure forme le reçu, qui vaut preuve de paiement pour le patient.

Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce reçu fiscal de l'attestation de soins.

Art. 5.[1 Les formules dont il est question à l'article 3 sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par le service compétent c-à-d l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou le service compétent en la matière au sein de l'entité fédérée concernée.

Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement de ces formules sont déterminés par ce service compétent c-à-d l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou le service compétent en la matière au sein de l'entité fédérée concernée.]1

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(1AM 2019-05-02/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 7.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents.

§ 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles suivantes relatives au dispensateur de soins:

nom et prénom;

qualification;

adresse du domicile ou du cabinet;

numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité.

Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions énumérées à l'alinéa1er.

§ 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de laquelle la somme est perçue.

Art. 8.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont numérotées en suite croissante discontinue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Elles doivent être utilisées autant que possible dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 9.Le reçu doit être délivré au débiteur par les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 en acquit de tous les honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais et autres recettes professionnelles, y compris les acomptes.

Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 10.Les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 sont dispensés de délivrer un reçu :

pour les paiements effectués par versement ou par virement à leur compte bancaire ;

pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins, dans le cas présent l'établissement de soins dont il est question aux articles 1er et 2, qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.L'attestation de soins et les factures sont complétées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité [1 ou conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé]1.

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(1AM 2019-05-02/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 12.Les inscriptions qui sont faites lors de son usage, sur l'original de l'attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

L'établissement de soins est tenu de compléter le duplicata par l'indication d'une référence comptable permettant aux services compétents du Service public fédéral Finances de s'assurer que les recettes correspondant aux prestations de santé mentionnées sur l'original ont été correctement comptabilisées.

Art. 13.Les vignettes de concordance sont numérotées en suite ininterrompue, par année de fourniture et par établissement; elles se composent de deux parties séparables, portant le même numéro.

Art. 14.L'établissement de soins est tenu d'établir un duplicata de chaque facture. Il appose, d'une part sur l'original, d'autre part sur le duplicata de la facture, la partie correspondante d'une même vignette de concordance.

Lorsqu'une facture récapitulative reprend globalement les données de factures individuelles, il suffit d'appliquer la vignette de concordance sur la facture récapitulative.

Art. 15.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par l'établissement de soins.

Art. 16.L'établissement de soins est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de lui présenter, sans déplacement, les duplicata visés [1 aux articles 12 et 14]1 ainsi que la réserve de formules de reçu-attestation de soins et de vignettes de concordance non utilisées et la copie des documents justificatifs visés à l'article 15.

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(1AM 2019-05-02/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Mesures dérogatoires

Art. 17.§ 1er. L'article 14 n'est pas applicable aux hôpitaux qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

§ 2. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, autres que les hôpitaux, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

["1 \167 3. L'article 14 n'est plus applicable aux \233tablissements de soins, vis\233s aux articles 1er et 2, autres que les h\244pitaux, qui facturent de mani\232re \233lectronique, conform\233ment aux dispositions en vigueur de la r\233glementation de l'entit\233 f\233d\233r\233e comp\233tente en mati\232re de soins aux personnes \226g\233es et de soins de sant\233, \224 partir de la date d'entr\233e en vigueur d'un protocole, publi\233 au Moniteur belge, r\233glant les modalit\233s en mati\232re d'\233change de renseignements en ce qui concerne les \233tablissements de soins susvis\233s conclu entre d'une part le Service Public F\233d\233ral Finances et d'autre part les services comp\233tents de l'entit\233 f\233d\233r\233e concern\233e. Les \233tablissements qui rel\232vent de la comp\233tence de la Communaut\233 germanophone sont dispens\233s de l'utilisation des vignettes de concordance \224 partir de la date d'entr\233e en vigueur d'un protocole, publi\233 au Moniteur belge, r\233glant les modalit\233s en mati\232re d'\233change de renseignements en ce qui concerne les \233tablissements de soins susvis\233s conclu entre d'une part le Service public f\233d\233ral Finances et d'autre part les services comp\233tents de la Communaut\233 germanophone."°

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(1AM 2019-05-02/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 18.Les établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 19.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est abrogé.

Art. 20.Les formules d'attestation de soins mises ou maintenues en usage avant le 1er juillet 2015 par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de respecter l'obligation de mentionner sur l'attestation de soins le montant perçu et les autres mentions légales prévues par le présent arrêté.

["1 Les vignettes de concordance livr\233es par l'imprimeur d\233sign\233 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidit\233 aux \233tablissements de soins qui rel\232vent de la comp\233tence des entit\233s f\233d\233r\233es restent valables jusqu'au 31 d\233cembre 2023, \224 condition que les mentions l\233gales et les conditions d'utilisation pr\233vues dans le pr\233sent arr\234t\233 soient respect\233es."°

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(1AM 2019-05-02/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 79850)

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 79852)

Art. N3.Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 79854)

Art. N4.Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 79856)

Art. N5.Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 79858)

Art. N6.Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2015, p. 79860)

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