Texte 2015003465
Article 1er.Le montant du droit d'entrée, tel que défini à l'article 8 § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 est fixé à 0,08 p.c. de l'encours des dépôts éligibles au remboursement, à la date de leur transfert effectif à MeDirect Bank SA.
Le Fonds spécial de Protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées est chargé de fixer le montant du droit d'entrée sur base des données déclarées par MeDirect Banque S.A., et de le percevoir. Ce droit d'entrée sera payé conformément à ses instructions.
Art. 2.La contribution initiale, telle que visée à l'article 115 de la loi du 6 avril 1995, est constituée d'une contribution pour risque général et d'une contribution sur engagements.
Le montant de la contribution pour risque général est fixé à la contribution minimale mentionnée à l'article 26, § 1er, troisième alinéa, du Protocole du 12 février 1999 conclu entre le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et ses adhérents, à savoir 8.058,61 euros après indexation.
Le montant de la contribution sur engagements est fixé conformément à l'article 26, § 2, b) du Protocole cité ci-avant et sur base de l'encours des instruments financiers à la date de leur transfert effectif à MeDirect Bank SA. tel que déclaré par celle-ci au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.
Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est chargé de réclamer ces contributions. Ces cotisations seront payées conformément à ses instructions.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.