Texte 2015003446

18 DECEMBRE 2015. - Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
30-12-2015
Numéro
2015003446
Page
80231
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201530-12-2015
Texte modifié
2015003267
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 7 de loi du 20 juillet 2015 ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015, est remplacé par l'article suivant :

Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu :

a)de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

b)du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;

c)du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale :

1)porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif;

2)ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;

d)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française;

e)du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2014 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques et du produit de la T.V.A. visées aux articles 41 et 46 à 47bis, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

f)le montant correspondant au financement pour l'année budgétaire 2015 visé à l'article 48/1, § 1er, alinéa 2 à 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, qui est soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune visé à l'article 48/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en raison d'une modification de l'organisation de certaines institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 13 568 769 229 EUR pour la Communauté flamande et à 8 936 693 593 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu :

a)du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi :

1)porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif;

2)ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif;

b)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone;

c)du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2014 de la dotation générale fédérale visée aux articles 58 à 58septies, de la même loi du 31 décembre 1983 et du solde définitif du décompte de cette même année budgétaire de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée à l'article 58octies, de la même loi du 31 décembre 1983;

les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 143 330 302 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 3.L'article 10 de loi du 20 juillet 2015 ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015, est remplacé par l'article suivant :

Les transferts visés aux articles 54/1 et 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 5 601 138 495 EUR pour la Région flamande, à 2 467 776 331 EUR pour la Région wallonne et à 786 080 030 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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