Texte 2015003432

25 NOVEMBRE 2015. - Loi visant à approuver le compte général de l'administration générale pour l'année 2012

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
17-12-2015
Numéro
2015003432
Page
75595
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-25/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201227-12-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE Ier.- Compte annuel des services d'administration générale de l'Etat

Chapitre 1er.- Bilan et compte de résultats

Art. 2.La récapitulation du bilan et du compte de résultats sont repris dans le tableau A.

Chapitre 2.- Compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 3.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires selon la classification économique est repris dans le tableau B.

TITRE II.- Exécution du budget des services d'administration générale de l'Etat - Année budgétaire 2012

Chapitre 1er.- Recettes

Art. 4.Les droits constatés de l'année en exécution du Budget des Voies et Moyens sont arrêtés conformément le tableau récapitulatif C.

Art. 5.Les droits perçus de l'année sont repris dans le tableau récapitulatif D.

Chapitre 2.- Dépenses

Art. 6.Les engagements imputés sur les crédits d'engagement et les liquidations imputées sur les crédits de liquidation sont arrêtés dans le tableau récapitulatif E.

Art. 7.Pour couvrir les dépenses de l'année 2012 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits d'engagement, des crédits complémentaires d'engagement sont alloués pour un montant de 5 784 940,46 EUR.

Art. 8.Pour couvrir les dépenses de l'année 2012 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation ouverts, des crédits complémentaires limitatifs sont alloués pour un montant de 6 109 686,82 EUR.

Chapitre 3.- Fonds organiques

Art. 9.Les opérations sur les fonds organiques de 2012 sont arrêtées conformément au tableau récapitulatif F.

Chapitre 4.- Fonds de restitution et d'attribution

Art. 10.Les recettes et les dépenses, ainsi que les soldes de début et de fin d'année sur les fonds de restitution et d'attribution sont reprises dans le tableau G.

Disposition spécifique - remise de dette

Art. 11.La dette en souffrance ayant trait à la récupération des indemnités complémentaires aux prépensions dans le cadre du plan textile, pour laquelle un protocole a été signé entre les organisations des employeurs et des employés d'une part et les anciens ministres des Affaires économiques et de l' Emploi et Travail d'autre part, est considérée comme définitivement irrécupérable. Le solde de la dette s'élevant à 70 503 515,30 EUR vis-à-vis des fonds de sécurité d'existence du secteur textile, est remise.

Annexe.

Art. N1.Tableaux

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2015, p. 75597-75619)

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